Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2517525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme G… E…, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal ;
d’enjoindre au préfet de transmettre sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas que son passeport était périmé depuis plus de six mois ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1997, a présenté une demande d’asile enregistrée le 21 mai 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier VISABIO a révélé qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaise périmé depuis moins de six mois. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités portugaises ont accepté le 23 juillet 2025 de prendre en charge Mme E…. Par une décision du 6 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme E… à ces autorités. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, Mme D… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation prise par un arrêté du préfet de ce département du 7 juillet 2025 pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. A… C…, directeur de l’immigration, et de Mme B… H…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme H… n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 6 août 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
Il est constant que la requérante est entrée en France munie d’un visa délivré par les autorités portugaises, expirant le 27 avril 2025, ainsi qu’elle l’a déclaré le 21 mai 2025 durant son entretien à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce visa aurait été délivré en vertu d’un accord de représentation conclu entre la France et le Portugal. Dès lors, quand bien même l’intéressée serait entrée en France sans transiter par le Portugal, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en estimant que les autorités portugaises étaient responsables de la demande d’asile de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par Mme E… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si Mme E… fait valoir que sa fille est scolarisée en classe de maternelle depuis son arrivée sur le territoire français, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Gouedo.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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