Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2402995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 17 juillet 2024, M. A… B…, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, saisit le tribunal d’une demande tendant à être transféré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des demandes tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’agent.
Par son courrier, enregistré au greffe du tribunal le 17 juillet 2024, M. B…, qui dénonce des conditions indignes de détention au centre de détention de Châteaudun, sollicite du tribunal de pouvoir être transféré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Or, il n’appartient pas au juge administratif de décider d’un tel transfert ni d’ordonner à titre principal à l’administration pénitentiaire de prendre une telle décision.
A cet égard, si dans ses écritures, M. B… informe le tribunal qu’il a déjà formulé des demandes de transfert, lesquelles ont été toutes rejetées, il n’a produit aucune décision émanant de l’administration pénitentiaire et ce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 5 août 2024 dont il a accusé réception le 7 août suivant. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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