Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par jugement avant-dire-droit du 26 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de douze mois sur la requête n° 2300854 présentée par l’association ADRET Morvan et autres, pour permettre à la société Nièvre Agrisolaire de notifier au tribunal des mesures de régularisation des vices mentionnés aux points 14 et 49 du jugement affectant le permis de construire qui lui avait été délivré le 24 janvier 2023 pour l’implantation à Germenay d’une centrale photovoltaïque au sol.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la préfète de la Nièvre a transmis au tribunal trois permis de construire modificatifs, accordés par arrêtés du 17 janvier 2025, n° PC 058 123 21 C0001-M01, n° PC 058 123 21 C0002-M01 et n°PC 058 098 21 C0001-M01.
Elle fait valoir que ces trois permis ont permis de régulariser les trois permis de construire initiaux délivrés à la société Nièvre Agrisolaire.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, l’association ADRET Morvan et autres maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé à la société Nièvre Agrisolaire le permis de construire PC 058 123 21 C0002 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol ; ils demandent en outre :
— l’annulation de l’arrêté n°PC 058 123 21 C0001 – M01 portant permis de construire modificatif ;
— la mise à la charge de l’Etat de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact complémentaire est insuffisante s’agissant de la description des émissions de bruit liées au projet ;
— la commissaire enquêtrice, qui a émis un avis lors de l’enquête initiale, n’était pas parfaitement impartiale, ce qui a eu pour conséquence de vicier l’enquête publique ;
— l’arrêté accordant le permis de construire modificatif est entaché d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas fait application des dispositions issues de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et du décret du 8 avril 2024 ;
— le projet ne respecte pas les règles applicables à l’agrivoltaïsme inscrites aux articles
L. 111-27 et suivants et aux articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l’urbanisme.
— le préfet aurait dû exiger la constitution de garanties financières par la SAS Nièvre Agrisolaire dans son arrêté, afin de s’assurer du démantèlement et de la remise en état effective du terrain d’assiette à la fin de l’exploitation de la centrale photovoltaïque au sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commissaire enquêtrice est irrecevable ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation des règles applicables à l’agrivoltaïsme et de l’absence de garanties financières sont inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la société Nièvre Agrisolaire maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la régularisation des vices affectant les permis de construire par la délivrance de permis de construire modificatifs, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commissaire enquêtrice est infondé ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation des règles applicables à l’agrivoltaïsme sont inopérants ;
— le moyen tiré de l’absence de garanties financières est inopérant et, à titre subsidiaire, ce vice potentiel, révélé par la régularisation elle-même, pourrait faire l’objet d’une régularisation complémentaire.
II/ Par jugement avant-dire-droit du 26 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de douze mois sur la requête n° 2300855 présentée par l’association ADRET Morvan et autres, pour permettre à la société Nièvre Agrisolaire de notifier au tribunal des mesures de régularisation des vices mentionnés aux points 14 et 49 du jugement affectant le permis de construire qui lui avait été délivré le 24 janvier 2023 pour l’implantation à Germenay d’une centrale photovoltaïque au sol.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la préfète de la Nièvre a transmis au tribunal trois permis modificatifs, accordés par arrêtés du 17 janvier 2025, n° PC 058 123 21 C0001-M01, n° PC 058 123 21 C0002-M01 et n°PC 058 098 21 C0001-M01.
Elle fait valoir que ces trois permis ont permis de régulariser les trois permis de construire initiaux délivrés à la société Nièvre Agrisolaire.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, l’association ADRET Morvan et autres maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé à la société Nièvre Agrisolaire le permis de construire PC 058 123 21 C0002 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol ; ils demandent en outre :
— l’annulation de l’arrêté n°PC 058 123 21 C0002 – M01 portant permis de construire modificatif ;
— la mise à la charge de l’Etat de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact complémentaire est insuffisante s’agissant de la description des émissions de bruit liées au projet ;
— la commissaire enquêtrice, qui a émis un avis lors de l’enquête initiale, n’était pas parfaitement impartiale, ce qui a eu pour conséquence de vicier l’enquête publique ;
— l’arrêté accordant le permis de construire modificatif est entaché d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas fait application des dispositions issues de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et du décret du 8 avril 2024 ;
— le projet ne respecte pas les règles applicables à l’agrivoltaïsme inscrites aux articles
L. 111-27 et suivants et aux articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
— le préfet aurait dû exiger la constitution de garanties financières par la SAS Nièvre Agrisolaire dans son arrêté, afin de s’assurer du démantèlement et de la remise en état effective du terrain d’assiette à la fin de l’exploitation de la centrale photovoltaïque au sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commissaire enquêtrice est irrecevable ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation des règles applicables à l’agrivoltaïsme et de l’absence de garanties financières sont inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la société Nièvre Agrisolaire maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la régularisation des vices affectant les permis de construire par la délivrance de permis de construire modificatifs, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commissaire enquêtrice est infondé ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation des règles applicables à l’agrivoltaïsme sont inopérants ;
— le moyen tiré de l’absence de garanties financières est inopérant et, à titre subsidiaire, ce vice potentiel, révélé par la régularisation elle-même, pourrait faire l’objet d’une régularisation complémentaire.
III/ Par jugement avant-dire-droit du 26 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de douze mois sur la requête n° 2300856 présentée par l’association ADRET Morvan et autres, pour permettre à la société Nièvre Agrisolaire de notifier au tribunal des mesures de régularisation des vices mentionnés aux points 14 et 49 du jugement affectant le permis de construire qui lui avait été délivré le 24 janvier 2023 pour l’implantation à Dirol d’une centrale photovoltaïque au sol.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la préfète de la Nièvre a transmis au tribunal trois permis modificatifs, accordés par arrêtés du 17 janvier 2025, n° PC 058 123 21 C0001-M01,
n° PC 058 123 21 C0002-M01 et n°PC 058 098 21 C0001-M01.
Elle fait valoir que ces trois permis ont permis de régulariser les trois permis de construire initiaux délivrés à la société Nièvre Agrisolaire.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, l’association ADRET Morvan et autres maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé à la société Nièvre Agrisolaire le permis de construire PC 058 123 21 C0002 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol ; ils demandent en outre :
— l’annulation de l’arrêté n°PC 058 098 21 C0001 – M01 portant permis de construire modificatif ;
— la mise à la charge de l’Etat de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact complémentaire est insuffisante s’agissant de la description des émissions de bruit liées au projet ;
— la commissaire enquêtrice, qui a émis un avis lors de l’enquête initiale, n’était pas parfaitement impartiale, ce qui a eu pour conséquence de vicier l’enquête publique ;
— l’arrêté accordant le permis de construire modificatif est entaché d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas fait application des dispositions issues de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 et du décret du 8 avril 2024 ;
— le projet ne respecte pas les règles applicables à l’agrivoltaïsme inscrites aux articles
L. 111-27 et suivants et aux articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l’urbanisme.
— le préfet aurait dû exiger la constitution de garanties financières par la SAS Nièvre Agrisolaire dans son arrêté, afin de s’assurer du démantèlement et de la remise en état effective du terrain d’assiette à la fin de l’exploitation de la centrale photovoltaïque au sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de la Nièvre demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commissaire enquêtrice est irrecevable ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation des règles applicables à l’agrivoltaïsme et de l’absence de garanties financières sont inopérants ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la société Nièvre Agrisolaire maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la régularisation des vices affectant les permis de construire par la délivrance de permis de construire modificatifs, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’impartialité de la commissaire enquêtrice est infondé ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit, de la violation des règles applicables à l’agrivoltaïsme sont inopérants ;
— le moyen tiré de l’absence de garanties financières est inopérant et, à titre subsidiaire, ce vice potentiel, révélé par la régularisation elle-même, pourrait faire l’objet d’une régularisation complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le décret n° 2024-318du 8 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Blanc-Durand, représentant l’association ADRET Morvan et autres et de Me Cambus représentant la société Nièvre Agrisolaire.
Une note en délibéré, présentée pour l’association ADRET Morvan et autres, a été enregistrée, dans chacune des requêtes, le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant-dire-droit du 26 janvier 2024, le tribunal a sursis à statuer pendant un délai de douze mois sur les requêtes nos 2300854, 2300855 et 2300856 présentées par l’association ADRET Morvan et autres tendant à l’annulation des arrêtés du 24 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Nièvre a accordé des permis de construire sous les nos PC 058 123 21 C0001 (« Germenay Nord »), PC 058 123 21 C0002 (« Germenay Sud ») et PC 058 098 21 C0001 (« Dirol ») à la société Nièvre Agrisolaire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, pour permettre à cette société de notifier au tribunal des mesures de régularisation des vices mentionnés aux points 14 et 49 du jugement. Par arrêtés du 17 janvier 2025, n° PC 058 123 21 C0001-M01, n° PC 058 123 21 C0002-M01 et n°PC 058 098 21 C0001-M01, la préfète de la Nièvre a accordé des permis de construire modificatifs, en vue de régulariser ces vices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
3. En premier lieu, les permis de construire modificatifs ont été délivrés après nouvelle enquête publique, portant sur les compléments relatifs au séchoir thermovoltaïque apportés au dossier et à l’étude d’impact ; il ressort de l’étude d’impact complémentaire que la construction du séchoir, qui est inséré dans le parc photovoltaïque, n’induit pas de nuisance supplémentaire en phase chantier ; à ce titre, ne peuvent être prises en considération les nuisances générées par les coupes de cultures agricoles, qui ne sont pas la conséquence directe du chantier de construction de l’installation photovoltaïque. En ce qui concerne le fonctionnement du séchoir, l’étude complémentaire indique que : « Le contexte sonore préexistant, la distance par rapport aux habitations et la configuration du site impliquent qu’aucune nuisance ne sera perceptible au niveau des zones d’habitats ». S’il est exact que cette conclusion ne repose pas sur des données précises s’agissant des niveaux de bruits et d’émergence perceptibles depuis les zones d’habitations, il ressort des pièces du dossier que seule une habitation est présente à proximité du séchoir, à une distance de 140 à 160 m de chacun des souffleurs dont est équipé ce séchoir ; si ces souffleurs sont susceptibles d’atteindre des niveaux sonores élevés, légèrement supérieurs à 80 décibels, ils sont enfermés dans un local étanche et sont situés, par rapport à cette habitation, du côté opposé du séchoir, dont les murs font écran à la propagation du bruit. Selon les estimations de la société Agrisolaire Nièvre, qui ne sont pas sérieusement contredites par les écritures des requérants, le niveau sonore des souffleurs en fonctionnement ne devrait pas dépasser 30 dB à 150 mètres, ce qui est le niveau de bruit ambiant de la zone, le risque que le niveau d’émergence dépasse les normes règlementaires, y compris en période nocturne, pouvant dès lors être écarté. Par suite, si l’étude d’impact complémentaire souffre d’imprécision, les informations qu’elle contient apparaissent proportionnées aux enjeux relatifs aux risques de nuisances sonores, et l’étude d’impact ne présente pas, par suite, d’insuffisance susceptible d’avoir nui à l’information du public ou d’avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. En deuxième lieu, dès lors que l’enquête publique complémentaire ne portait pas sur le même champ que l’enquête initiale, mais seulement sur les compléments relatifs au séchoir, la seule circonstance que la commissaire enquêtrice ait émis un avis favorable au projet, sous certaines réserves, à l’issue de cette première enquête ne peut suffire à considérer qu’elle aurait manqué d’objectivité et d’impartialité.
5. En troisième lieu, la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables a eu pour effet d’introduire dans le code de l’urbanisme les articles L.111-27 et L. 111-29.
6. D’une part, selon l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. ». Aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie : " I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. /II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; 2° L’adaptation au changement climatique ; 3° La protection contre les aléas ; 4° L’amélioration du bien-être animal. () V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. () ".
7. En l’espèce, quand bien même les dossiers de demande des permis de construire initiaux qualifiaient le projet en litige d’installation agrivoltaïque, cette catégorie d’installation n’était pas juridiquement définie lors du dépôt de ces demandes. Le projet, qui ne répond pas aux critères des installations agrivoltaïques, ultérieurement fixés par l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ne peut être considéré comme relevant du champ d’application de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, selon l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme : « Pour l’application des articles L. 111-4, (), la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article./Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111-30 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. () Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. () /Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article ». Les dispositions de cet article précitées renvoient pour leurs modalités d’application à un décret en Conseil d’Etat dont l’entrée en vigueur conditionne en l’espèce leur exécution.
9. Selon l’article 8 du décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers : " I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : (); 2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29. II. – () ".
10. En l’espèce, aucun arrêté préfectoral fixant le document-cadre départemental régissant les installations photovoltaïques n’avait été adopté dans le département de la Nièvre en application des dispositions de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme à la date de dépôt des demandes de permis de construire modificatifs. Par suite, les dispositions de l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux permis de construire en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète de la Nièvre pour n’avoir pas fait application des dispositions issues de la loi du
10 mars 2023 et du décret du 8 avril 2024 susvisés doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à l’agrivoltaïsme inscrites aux articles L. 111-27 et suivants et aux articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7., le projet en cause ne relève pas du champ d’application de ces articles.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-32 du code l’urbanisme : « () Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie ».
13. Le décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers est venu préciser les conditions de constitution de ces garanties, qui ne pouvaient être exigées en l’absence de telles précisions. Ainsi qu’il a été dit aux point 9 et 10, la date d’entrée en vigueur des dispositions de ce décret a été différée, s’agissant d’installations photovoltaïques ne relevant pas de la catégorie des installations agrivoltaïques, dans l’attente de l’adoption de l’arrêté préfectoral approuvant le schéma départemental.
14. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés contre les permis de construire modificatifs délivrés le 17 janvier 2025 par la préfète de la Nièvre doivent être écartés. Ces permis de construire modificatifs ayant permis de régulariser les vices relevés par le jugement avant-dire droit du 26 janvier 2024, les requêtes de l’association ADRET Morvan et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie les sommes réclamées par les parties adverses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de l’association ADRET Morvan sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Nièvre Agrisolaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association ADRET Morvan, désignée représentante unique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu’à la société Nièvre Agrisolaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2300854, 2300855, 2300856
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