Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande de changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes d’ordonner son transfert au centre pénitentiaire de Val de Reuil, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été écroué au centre de détention d’Argentan du 24 mai 2023 au 17 juillet 2024. Par une décision du 26 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande de changement d’affectation pour le centre de détention de Val de Reuil.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux :
2. Pour déterminer si une décision relative à l’affectation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d’affectation émanant d’un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu.
3. Le requérant soutient qu’un transfert à l’établissement pénitentiaire de Val de Reuil serait de nature à l’extraire d’un traitement injuste dans son établissement pénitentiaire résultant des refus de soins et d’un refus d’accéder au travail suite à un changement d’écrou, et que ses parents et proches, qui résident près de Rouen, soit à 209 kilomètres, se trouvent dans l’incapacité de se déplacer pour venir au parloir de l’établissement pénitentiaire d’Argentan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de quatre extractions pour raisons de santé et qu’il ne justifie pas que les membres de sa famille seraient confrontés à des difficultés particulières pour lui rendre visite dans cet établissement. Aucun des éléments joints à la requête n’est de nature à établir que l’incarcération actuelle de M. B serait de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à travailler et à conserver des liens familiaux. Ainsi, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le ministre de la justice est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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