Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2414992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B… A… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire n°0000033 émis le 17 septembre 2024 par le syndicat mixte d’action foncière du Val-de-Marne, portant sur une somme de 3 646,18 euros relative à la régularisation de charges locatives, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n°0000033 émis le 17 septembre 2024 par le syndicat d’action foncière du Val-de-Marne ne met à la charge de M. et Mme A… aucune obligation de payer une somme d’argent, celui-ci portant annulation de la somme de 3 646,18 euros, relative à la régularisation des charges locatives. Dans ces conditions, M. et Mme A… sont dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour solliciter l’annulation de ce titre exécutoire ou la décharge de l’obligation de payer cette somme d’argent. Par suite, et alors au demeurant que M. et Mme A… ne justifient pas avoir formé une réclamation à l’encontre du titre exécutoire litigieux, dans les conditions prévues à l’article 118 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… sont sans objet, et par suite irrecevables. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A… et au syndicat d’action foncière du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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