Rejet 27 mars 2025
Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2406866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 3 mars 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 2 janvier 2025 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Piesse, représentant M. B.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, est entré en France le 2 juin 2019 muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 9 mai 2020. Le 12 juillet 2023, suite à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juin 2023 enjoignant au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », il a obtenu le renouvellement de son titre, valable jusqu’au 11 juillet 2024. Le 10 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur français. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-147 du 28 juin 2024, le préfet de la Gironde a consenti à M. I J, chef de la section « Immigration familiale », une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G C, cheffe du bureau du séjour et de Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau. Il n’est pas établi ni même allégué que ces agents n’auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié à Pessac avec Mme H le 28 décembre 2018, et que de cette union est née A B H le 3 octobre 2019. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 4 décembre 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans et interdiction d’entrer en contact avec Mme H, pour des faits de menaces de mort réitérées et de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur. Par un jugement du 5 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du requérant, et a précisé que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents, que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, et que le père bénéficie d’un droit de visite à fixer à l’amiable ou à défaut, le week-end des semaines paires sans nuitée, y compris pendant les vacances. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a pris en compte la circonstance que Mme H l’a informé, par une lettre recommandée en ligne reçue le 27 septembre 2024, avoir définitivement quitté le territoire français pour s’installer à l’étranger avec sa fille. Ainsi, bien que le requérant soutienne que ce déménagement au Sénégal a été effectué à son insu et en méconnaissance de ses droits de visite, et malgré la reconnaissance par le juge aux affaires familiales de son implication et des liens affectifs entretenus avec sa fille, il est constant que la fille de M. B ne réside plus sur le territoire français. Par suite, dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions requises par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le requérant ne peut se prévaloir des liens affectifs entretenus avec sa fille, qui ne réside désormais plus en France, pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B justifie avoir travaillé sur le territoire de février à juillet 2020, de février à avril 2022 ainsi que de janvier à avril 2024, est insuffisante pour considérer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées ne sauraient porter atteinte à l’intérêt supérieur de la fille du requérant dès lors qu’elle ne réside plus sur le territoire français. Ainsi, en édictant la décision litigieuse, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Garcia et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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