Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 3 mai 2024, n° 2201182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Baptiste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée prononcée par la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée pour une durée de cinq ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; elle n’est pas tardive et il dispose d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ; M. A a présenté son recours administratif préalable obligatoire tardivement alors qu’un accusé réception lui avait été transmis le 16 novembre 2020 indiquant les voies et délais de recours ; le recours devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ne revêt en tout état de cause pas un caractère raisonnable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet immédiat le 18 décembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de sécurité privée titulaire d’une carte professionnelle mention « surveillance humaine et électronique pouvant inclure l’usage de moyens électroniques » en a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2020. Par un courrier du 27 janvier 2022, reçu le 31 janvier suivant par les services du conseil national des activités privées de sécurité, M. A a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité sur son recours administratif préalable en date du 27 janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». L’article R. 633-9 du même code, alors applicable, dispose que : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». L’article R. 112-5 du même code dispose que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 5 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () » Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 112-11-1 du même code : " L’accusé de réception électronique prévu à l’article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : : 1° La date de réception de l’envoi électronique effectué par la personne ; / 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. / S’il s’agit d’une demande, l’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. / Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l’attestation prévue à l’article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. « . Aux termes de l’article R. 112-11-2 du même code : » Lorsque l’accusé de réception électronique n’est pas instantané, un accusé d’enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l’envoi, est instantanément envoyé à l’intéressé ou, en cas d’impossibilité, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception. / L’accusé de réception électronique est envoyé au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l’envoi de l’intéressé. Ce délai ne s’applique qu’à compter de la saisine, au besoin par application de l’article L. 114-2, de l’administration compétente. « et selon l’article L. 112-12 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. En l’espèce, le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l’article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l’intéressé, d’un an.
6. Les règles énoncées au point précédent relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours administratif sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes précités, dispose alors, pour exercer un recours administratif préalable obligatoire, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Si M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire, le 27 janvier 2022 reçu le 31 janvier suivant par le conseil national des activités privées de sécurité, soit plus de deux mois après la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement, formée le 9 novembre 2020 auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ladite commission aurait adressé à l’intéressé, à la suite de sa demande, l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que ce soit par voie postale ou par voie électronique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait eu connaissance de la décision implicite de rejet opposée à sa demande avant le 27 janvier 2022, date à laquelle il a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A, enregistrée le 25 mai 2022 au greffe du tribunal administratif, est irrecevable pour être tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil national des activités privées de sécurité doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a été reçue le 31 janvier 2022. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par une lettre du 19 avril 2022, reçue le lendemain par le conseil national des activités privées de sécurité, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national des activités privées de sécurité aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que, faute de motivation, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle est entachée d’un vice de forme.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet du 31 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de prendre une nouvelle décision sur la demande de renouvellement de sa carte professionnelle présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée présentée par M. A du 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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