Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2509140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B C et Mme D A, représentés par Me Seguin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 mars 2025 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : ils sont mariés depuis le 7 août 2021 et sont contraints de vivre séparés depuis le mois d’octobre 2024 suite à l’éloignement de M. C ; la décision contraint Mme A de se rendre en Tunisie ; la décision les empêche de fonder une famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation au regard de ces dispositions ; il justifie de circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit délivré le visa de long séjour sollicité sur le fondement du deuxième alinéa de cet article ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 mars 2025 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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