Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 26 sept. 2025, n° 2303430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 13 novembre 2023, Mme B… A… et M. C… A… en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 76 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- l’absence de relogement leur cause des troubles dans les conditions d’existence jusqu’à ce qu’ils soient relogés.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, magistrate désignée,
- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 janvier 2019, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme et M. A… ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme et M. A… demandent, en leur nom et aux noms de leurs enfants mineurs, au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme de 76 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit, dès lors que Mme A… étant la seule demandeuse de logement prioritaire, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… en son nom propre et par Mme et M. A… au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme et M. A… le 25 janvier 2019 au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge, la décision de la commission valant pour quatre personnes. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante résidait en présence de son époux et de leurs trois enfants dans un studio de 20 mètres carrés depuis le 15 février 2015. La persistance de cette situation, à compter du 25 juillet 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En revanche, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée postérieurement au 26 septembre 2022, date à laquelle le relogement de Mme A… a été assuré. La période d’indemnisation s’étend donc 25 juillet 2019 au 26 septembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 3 900 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 3 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et M. C… A…, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée
H. BOUCETTA
La greffière
L. DESTOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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