Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2600981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Labriki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Oise de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue sous récépissé depuis de longs mois sans qu’aucune décision ne soit prise sur sa demande de titre de séjour, régulièrement déposée et complète ; cela porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à l’exercice de ses droits en matière d’emploi, de logement et de vie familiale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’aucun rendez-vous n’est proposé sur le site internet de la préfecture en vue de la remise du titre de séjour et qu’aucune alternative n’existe ; elle est maintenue sous récépissé depuis une durée anormalement longue et manifestement excessive ;
- l’intervention du juge des référés est urgente dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à ses droits élémentaires et notamment à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit au travail, alors que l’administration est tenue de lui apporter une réponse dans des délais raisonnables ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l’urgence de sa demande, Mme A… se prévaut de ce qu’elle serait maintenue sous récépissé depuis une durée anormalement longue et que cette situation porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir et à l’exercice de ses droits en matière d’emploi, de logement et de situation familiale. Toutefois, outre qu’elle n’établit pas ces dernières circonstances, il ressort des pièces de l’instruction que l’intéressée a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au mois d’avril 2025 et a bénéficié à ce titre, le temps de l’instruction de sa demande, de deux récépissés successifs de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant de se déplacer sur le territoire national. Elle n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir une atteinte caractérisée à sa situation personnelle et familiale. Enfin, elle n’établit pas davantage avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture dans le cadre de l’examen de sa demande, actuellement pendante, de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… ne présentent pas le caractère d’urgence exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs et en tout état de cause, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se substituer à l’administration dans l’examen de sa demande de titre séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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