Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 janv. 2026, n° 2411579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 15 octobre 2025, M. C… et Mme B… D…, représentés par Me Camille Robiquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision du 8 juillet 2024 de la rectrice de l’académie de Lille refusant de les autoriser à instruire à domicile leur enfant A… D… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille de leur fils ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la commission de l’académie de Lille a, par une décision du 8 janvier 2025, autorisé l’instruction dans la famille de l’enfant A… D… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme D… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme D… .
Article 2 : L’Etat versera M. et Mme D… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… D… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 22 janvier 2026
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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