Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mars 2026, n° 2601050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure d’expulsion du logement sis 15 bis rue de Caix sur le territoire de la commune de Roisères-en-Santerre (80170).
Il soutient que :
- l’urgence est bien établie ;
- une « expulsion sans titre » méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. M. B…, qui est locataire d’un logement sis 15 bis rue de Caix à Roisères-en-Santerre, d’un logement donné à bail par la société civile immobilière SC Immobilier, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la procédure d’expulsion dont il fait l’objet. Toutefois, la présente requête qui concerne un litige de droit privé, entre un bailleur et son locataire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon les modalités de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
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