Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2302816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 10 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025 non communiqué, Mme A… B…, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°)
de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, assortie de intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 ;
2°) ordonner la capitalisation des intérêts passés et futurs à compter du 27 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle :
a subi un préjudice moral et d’affection en accompagnant son compagnon qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros ;
a subi un préjudice sexuel et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 10 octobre 2025, et un nouveau mémoire enregistré le 16 mars 2026 et non communiqué, la commune de La Rochelle, représentée par Me Guillard, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’affaire n°24BX00906.
La commune de La Rochelle fait valoir que :
l’action de la requérante est prescrite en application de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
la requérante ne justifie d’une relation stable et durable avec M. D… qu’à compter de 2015 ;
la requérante ne justifie pas d’un préjudice sexuel distinct de son compagnon alors que le préjudice de celui-ci a déjà été indemnisé ; en tout état de cause, elle ne justifie pas de ce préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Finkelstein de Mme B… ;
- et les observations Me Guillard, avocat de la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, adjoint territorial au sein de la commune de La Rochelle et affecté au service de la voirie a été victime d’un grave accident le 8 novembre 2011. Dans l’exercice de son activité professionnelle, lors du terrassement d’un trottoir, son marteau-piqueur a heurté un câble électrique, provoquant une violente décharge électrique, le jet d’une flamme et une projection de pierres. Cet accident occasionna une très importante brûlure au visage et au torse de M. D… et nécessita des soins nombreux jusqu’en 2020. Par sa requête, Mme A… B… demande au tribunal de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme totale de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection et de son préjudice sexuel.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L.3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (…) ».
Quel que soit le régime de responsabilité applicable, le point de départ du délai de prescription quadriennale applicable à une action en responsabilité en vue d’obtenir réparation pour la victime d’un dommage corporel qu’elle a subi est le premier jour de l’année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage. Il en est de même pour l’action du proche de la victime.
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. D… a été fixée au 8 janvier 2021 par le docteur F… dans son expertise rendue le 19 mars 2021. Le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à son égard le 1er janvier 2022. Ainsi, la prescription quadriennale n’était pas acquise à la date d’introduction de la présente requête le 12 octobre 2023. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de La Rochelle doit être écartée.
Sur les préjudices subis par Mme B… :
Lorsque les proches d’une victime d’un dommage corporel en droit d’être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu’ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s’étend aux préjudices tant patrimoniaux, s’agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu’extra-patrimoniaux, s’agissant notamment du préjudice moral ou d’affection.
Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n’a noué avec elle de tels liens qu’après la survenue du fait dommageable n’est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l’existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. De même, en cas d’aggravation d’un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l’aggravation ne peuvent prétendre qu’à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d’évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée.
Mme B… demande l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en sa qualité de compagne de M. D…. La requérante justifie être liée avec lui par un pacte civil de solidarité conclu le 9 janvier 2015, soit postérieurement à la date de l’accident du travail de M. D… mais avant la date de consolidation, ainsi qu’avoir deux enfants en commun avec M. D…. Dans ces conditions, Mme B… justifie de sa qualité de victime indirecte.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Mme B… soutient que l’accident du travail subi en 2011 par M. D…, son compagnon, a profondément bouleversé leur vie familiale et qu’elle a subi un préjudice moral. Il résulte de l’instruction que l’accident du travail de M. D…, survenu le 8 novembre 2011 lui a occasionné d’importantes séquelles physiques et psychiques, nécessitant de nombreux soins chirurgicaux entre 2011 et 2020 et une prise en charge de son état anxio-dépressif. Si M. D… présentait déjà, avant l’accident, des cicatrices chéloïdes ayant nécessité une consultation en 2007 et une opération en juillet 2011, et si son diabète ou sa couleur de peau ont pu augmenter son risque de récidive de cicatrice chéloïdes, il résulte de l’ensemble des expertises médicales et certificats médicaux, comme relevé notamment par le docteur E… le 4 juillet 2013 et le docteur F… en 2021 que les soins procurés à M. D… après son accident du travail sont en lien direct avec celui-ci comme cela a été jugé par le tribunal administratif de Poitiers dans une décision du 13 février 2024. Dès lors, Mme B…, sa compagne, est fondée à se prévaloir d’un préjudice moral.
Il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme B… la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice sexuel et les troubles dans les conditions d’existence :
Mme B… fait état que l’accident de travail de M. D… a affecté leur vie sexuelle et par ricochet la sienne. Il résulte du rapport d’expertise du docteur F… rendu le 8 janvier 2021 que M. D… éprouve des difficultés à se montrer nu devant sa partenaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en évaluant à 1 000 euros les troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le sursis à statuer, que Mme B… est fondée à demander la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser la somme totale de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a adressé une demande d’indemnisation à la commune de La Rochelle par un courrier reçu le 27 décembre 2021. Dès lors, Mme B… a droit aux intérêts à compter du 27 décembre 2021.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 octobre 2023, date du mémoire introductif de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande de la requérante à compter du 12 octobre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de La Rochelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de La Rochelle est condamnée à verser à Mme B… la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 12 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de La Rochelle versera à Mme B… une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Disposition réglementaire ·
- Information ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Délai
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Soudan ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Camion ·
- Entrée en vigueur ·
- Action ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Prescription
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Responsable ·
- Police nationale ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Tableau ·
- Emploi ·
- Particulier
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.