Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2405133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars 2024, le 22 mars 2024 et le 5 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter de sa demande de rétablissement, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision implicite en litige n’a pas été précédée de l’entretien de vulnérabilité prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas pu faire valoir ses observations écrites préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1966, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 7 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par une décision du 27 mars 2024, M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. A B le 16 août 2023, durant lequel l’intéressé a précisé être hébergé et a déclaré un problème de santé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté. Doit être également écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas pu présenter d’observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas présenté de demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il avait présenté, en août 2019, une demande d’asile, laquelle avait été retirée le 3 décembre 2019. Sa demande d’asile présentée le 8 août 2023, pour laquelle il sollicite le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être regardée comme une demande de réexamen, en application de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A B se prévaut d’une vulnérabilité particulière en faisant valoir son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux qu’il produit, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte son état de santé et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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