Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2408425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2200020 et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 29 novembre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le président de l’Agence de services et de paiement a annulé et remplacé la décision du 12 janvier 2018 lui accordant un congé de maladie ordinaire et un placement en disponibilité d’office pour raison de santé, a décidé que son arrêt de travail à compter du 23 mars 2017 relevait d’un congé de maladie ordinaire, l’a reconnue inapte temporairement à la reprise du travail à l’issue de ses droits statutaires à congé maladie ordinaire, soit au 22 mars 2018, et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 mars 2018, pour une durée de six mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de procéder à la régularisation de son plein traitement en la maintenant en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’à sa reprise du service ou sa mise à la retraite, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l’Agence de services et de paiement, représenté par son président directeur général, conclut au rejet de la requête.
L’Agence de services et de paiement a produit, le 10 septembre 2024, la décision du 2 mai 2024 reconnaissant que les arrêts de travail délivrés à Mme B… à compter du 22 mars 2017 sont imputables à l’accident de trajet du 28 novembre 2013 et la plaçant rétroactivement en congé de maladie imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’au 15 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. A… B… déclare reprendre l’instance engagée par Mme B… décédée le 16 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. B… conclut aux mêmes fins que les précédentes écritures et par les mêmes moyens.
II. Par une requête n° 2201266 et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 29 novembre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2021 du président de l’Agence de services et de paiement portant prolongation de disponibilité d’office pour raison de santé pour la quatrième année à compter du 23 mars 2021 pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 22 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de procéder à la régularisation de son plein traitement en la maintenant en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’à sa reprise du service ou sa mise à la retraite, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l’Agence de services et de paiement, représenté par son président directeur général, conclut au rejet de la requête.
L’Agence de services et de paiement a produit, le 10 septembre 2024, la décision du 2 mai 2024 reconnaissant que les arrêts de travail délivrés à Mme B… à compter du 22 mars 2017 sont imputables à l’accident de trajet du 28 novembre 2013 et la plaçant rétroactivement en congé de maladie imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’au 15 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. A… B… déclare reprendre l’instance engagée par Mme B…, décédée le 16 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. B… conclut aux mêmes fins que les précédentes écritures et par les mêmes moyens.
III. Par une requête n° 2406116, enregistrée le 20 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 en tant que, par son article 2, le président de l’Agence de services et de paiement la place rétroactivement en congé de maladie imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’au 15 juin 2024 seulement ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de procéder à la régularisation de son plein traitement en la maintenant en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’à sa reprise du service ou sa mise à la retraite, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, selon le régime de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. A… B… déclare reprendre l’instance engagée par Mme B…, décédée le 16 août 2024.
La requête a été communiquée à l’Agence de services et de paiement qui n’a pas présenté de mémoire.
IV. Par une requête n° 2408424, enregistrée le 21 août 2024, M. A… B… en sa qualité d’ayant-droit de Mme C… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 de l’Agence de services et de paiement portant prolongation en congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme C… B… pour la période du 16 juin 2024 jusqu’au 3 août 2024 inclus ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme B… en prenant une nouvelle décision qui la maintient en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’à la reprise du service ou la mise à la retraite, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête n° 2408425, enregistrée le 21 août 2024, M. A… B… en sa qualité d’ayant-droit de Mme C… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 de l’Agence de services et de paiement portant prolongation en congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme C… B… pour la période du 4 août 2024 jusqu’au 3 février 2025 inclus ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme B… en prenant une nouvelle décision qui la maintient en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 22 mars 2017, jusqu’à la reprise du service ou la mise à la retraite, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2200020, 2201266, 2406116, 2408424 et 2408425 concernent la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes n°s 2200020 et 2201266, par la décision du 2 mai 2024, l’Agence de services et de paiement a reconnu que les arrêts de travail délivrés à Mme B… à compter du 22 mars 2017 étaient imputables à l’accident de trajet du 28 novembre 2013 et l’a placée rétroactivement en congé de maladie imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’au 15 juin 2024. Puis, par deux décisions des 19 juin et 5 août 2024, l’Agence de services et de paiement a prolongé le congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B… pour la période du 16 juin 2024 au 3 août 2024 puis du 4 août 2024 au 3 février 2025 inclus. M. B…, venant aux droits de son épouse, décédée le 16 août 2024, demande au tribunal d’annuler les décisions susvisées et d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement « de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme B… en prenant une nouvelle décision qui la maintient en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 22 mars 2017, jusqu’à la reprise du service ou la mise à la retraite ». Mme B… ayant obtenu entièrement satisfaction en ayant été placée rétroactivement en congé de maladie imputable au service à compter du 22 mars 2017 jusqu’à son décès, les requêtes de M. B…, qui ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n°s 2200020, 2201266, 2406116, 2408424 et 2408425.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… en sa qualité d’ayant-droit de Mme C… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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