Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 2504745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et des mémoires enregistrés les 27 mai 2025 et 26 novembre 2025, Mme G… E… B… et Mme C… H… agissant en son nom propre et en qualité de présidente du Syndicat des usagers de la justice, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
« d’annuler la décision du préfet des Yvelines de prêter main forte au faussaire Maître Fix en lui mettant à disposition la force publique ;
mais aussi afin que ces faits délictueux ne se reproduisent plus jamais de PRONONCER UNE OBLIGATION DE FAIRE soit de verser 814 230 euros de dommages et intérêts à Madame B… afin de faire face et qu’elle puisse aller en justice dignement ;
d’ANNULER LA DÉCISION DE LA COMMISSION DALO de ne pas lui apporter d’aide réservée aux impécunieux ;
De signaler aux autorités (art.40 du CPP) les agissements frauduleux de Maître FIX, mais aussi ceux du Sous-préfet, de madame A… et des membres des commissions DALO et SURENDETTEMENT sans qui rien n’aurait pu se produire ;
A tout le moins chacun d’eux devra donner des explications concernant leurs erreurs dans cette affaire
Subsidiairement si c’est de son ressort :
de DEMANDER À CE SOUS-PRÉFET ET MADAME A… I….
ANNULER LA DÉCISION DE LA BANQUE DE FRANCE ET CELLE DU JUGE DU SURENDETTEMENT de rendre irrecevable la requête de Mme G… B… au prétexte qu’elle serait de mauvaise foi ;
ANNULER LE JUGEMENT D’EXPULSION DU 12 AVRIL 2024 énoncé par Madame F… D… ;
Enfin,
en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été énoncée ;
en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, de nous informer sans délai de la date et de l’heure en cas d’audience publique (…) ;
et laisser à l’État le soin de s’acquitter et des dépens et autres frais irrépétibles parce qu’il ne serait pas juste de les laisser à la partie déjà terriblement lésée par ces décisions viciées de personnes payées par le Trésor public.
En l’espèce Il faudrait verser 4000 € au SUJ Syndicat des Usagers de la Justice qui a fait toutes les requêtes en son nom ».
Les requérantes soutiennent :
s’agissant de la recevabilité de la requête :
que les décisions visées par leur requête sont dépendantes et présentent entre elles un lien suffisant ; la demande de régularisation par la présentation de requêtes distinctes est donc illégitime, illégale, illogique et irréaliste ;
s’agissant de leurs conclusions recevables :
qu’il a été porté atteinte à la sécurité, à la santé, à l’intégrité corporelle et morale de Mme B…, ainsi qu’à son droit de propriété ;
que la décision du sous-préfet de Mantes est fondée sur des décisions de justice obtenues par fraude et entachées d’inexactitudes ;
que Mme B… a financé l’acquisition de la maison en cause grâce à de l’argent provenant de sa famille iranienne et devrait être regardée comme propriétaire et non locataire de son logement ;
que le sous-préfet n’a pas indiqué de quel dispositif légal il se prévalait pour expulser Mme B…, alors qu’elle n’avait pas été régulièrement mise en demeure de quitter les lieux en l’absence de dépôt de plainte du propriétaire des lieux, de preuve que M. B… était propriétaire des lieux et de constat de l’occupation illicite par un commissaire de justice ;
que le sous-préfet ne pouvait dès lors légalement édicter un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux et encore moins autoriser une expulsion forcée ;
qu’elle ne s’est pas introduite ou maintenue à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes ;
que la décision attaquée est un déplacement arbitraire de population, mettant en danger Mme B… et constitue un recel de faux et de manœuvres frauduleuses ;
qu’elle méconnaît l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
que le préfet est coupable de non-assistance à personne en danger ;
que la décision du juge de l’expulsion était illégale ;
qu’il y a lieu de faire application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
que la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde des magistrats, des auxiliaires judiciaires ou des administratifs par usage de faux en écriture publique.
Par un courrier en date du 26 mai 2025, les requérantes ont notamment été invitées à régulariser leur recours par la présentation de requêtes distinctes s’agissant des conclusions autres que celles tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a accordé le concours de la force publique pour l’expulsion de Mme E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la décision du Conseil d’Etat du 14 octobre 1987, n° 71575 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Mme H….
Une note en délibéré, enregistrée le 22 février 2026, a été produite par les requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné l’expulsion de Mme E… du bien immobilier situé au 29, route de Houdan à Richebourg (78550) dans un délai de 3 mois à compter de sa signification, avec le concours de la force publique si nécessaire. Mme E…, Mme H… et l’association requérante ont saisi le tribunal d’une requête tendant, notamment, à l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a autorisé, à compter du 21 octobre 2024, le concours de la force publique dans le cadre de cette procédure d’expulsion.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 et à la réparation du préjudice en résultant :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si le commissaire de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. (…) La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles le commissaire de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée (…) ».
3. En premier lieu, les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d’une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui constitue le fondement de la décision attaquée, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il n’appartenait pas au préfet, tenu de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, de contrôler la régularité et le bien-fondé de la décision judiciaire ordonnant l’expulsion de Mme E…. Par suite, les requérantes ne peuvent pas utilement faire valoir que Mme E… était en réalité propriétaire de sa maison et que cette décision d’expulsion a été obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, à supposer qu’elles aient entendu soulever un moyen de détournement de pouvoir en soutenant que l’administration a participé à ces manœuvres, celles-ci ne sont pas établies.
6. Si les requérantes font valoir que Mme E… est gravement malade, notamment en raison du comportement de son époux et des procédures judiciaires controuvées dont elle est victime, ces circonstances, pour partie préexistantes à la décision de justice ayant ordonné son expulsion, ne permettent pas, par elles-mêmes, d’établir que la décision du préfet de prêter le concours de la force publique serait susceptible d’entraîner un risque de troubles à l’ordre public, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été relogée par ses enfants. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a accordé le concours de la force publique à l’exécution du jugement d’expulsion visant Mme E….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la commission de médiation du département des Yvelines du 5 novembre 2024, de la Banque de France et du juge judiciaire :
8. Invitées à régulariser l’irrecevabilité des conclusions ne présentant pas un lien suffisant avec le litige constitué par la demande d’annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 3 octobre 2024 en présentant des requêtes distinctes, les requérantes ont répondu qu’elles n’entendaient pas déférer à cette invitation. Il s’ensuit que ces conclusions, au demeurant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître s’agissant des décisions de la Banque de France et du juge judiciaire, sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E… B…, Mme C… H… et l’association Syndicat des usagers de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… B…, Mme C… H…, l’association Syndicat des usagers de la justice et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Responsable ·
- Police nationale ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Tableau ·
- Emploi ·
- Particulier
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Soudan ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur ·
- Enseigne ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Amende ·
- Île-de-france ·
- Manquement ·
- Distributeur ·
- Sociétés coopératives ·
- Centrale
- Commune ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Intérêt ·
- Lien ·
- Accident du travail
- Communauté de communes ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Camion ·
- Entrée en vigueur ·
- Action ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Police ·
- Transfert
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Propriété des personnes
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.