Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2408737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2024 et le 28 novembre 2024 et le 25 mars 2026 Mme A… B…, représentée par Me Mougel, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte au principe constitutionnel du droit au mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- et les observations de Me Mougel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissant turque née le 1er juin 1987, est entrée en France avec un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes, valable du 21 avril au 19 juillet 2023. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité un titre de séjour en tant que conjointe de Français. Par un arrêté du 2 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 2024-144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée le 1er juillet 2023 à Gravelines avec un ressortissant français. Toutefois, elle ne fait valoir aucune autre attache sur le territoire français, où elle est entrée pour se marier, en dehors de ses deux fils, nés d’une précédente union et arrivés en France avec elle. Si elle indique que ses parents sont récemment décédés, elle n’établit pas qu’elle serait isolée en Turquie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par suite, alors que la requérante n’établit pas avoir fait une déclaration d’entrée lui permettant de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, compte tenu du caractère récent du mariage et de l’entrée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, si les deux fils de la requérante, nés d’une précédente union, âgés de 18 et 16 ans sont tous deux scolarisés en seconde professionnelle depuis septembre 2023, leur séjour en France comme leur scolarisation sont très récents. Par ailleurs, l’arrêté contesté n’a pas vocation à séparer les enfants de la requérante et rien ne démontre qu’ils seraient isolés dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’en juillet 2023 avec leur mère. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants et le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
5. En dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de priver Mme B… de son droit au mariage dès lors qu’elle est effectivement mariée depuis le 1er juillet 2023 et qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait demander un visa de long séjour pour rejoindre son époux. Le principe constitutionnel de la liberté du mariage n’est donc pas méconnu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
A-M. Leguin
La présidente,
A.-M. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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