Annulation 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 août 2023, n° 2100068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2021 et le 26 juillet 2022, la SCCV Liberté, représentée par Me Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août-2020 par lequel le maire de la commune de Fontaine a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 26 mai 2020 en vue de construire de 6 logements dans une opération d’ensemble sur la parcelle cadastrée section AK n° 613 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire ne pouvait retirer l’autorisation du 26 mai 2020 sans la mettre préalablement à même de présenter ses observations conformément à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la commune de Fontaine, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV Liberté d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables compte tenu du risque de compromettre la sécurité publique en cas de maintien du permis de construire au-delà du délai de retrait de 3 mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le motif de retrait fondé sur le risque d’atteinte à la sécurité publique est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Reboul, représentant la SCCV Liberté,
— les observations de Me Mollion, représentant la commune de Fontaine,
— les observations de M. A représentant le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 mai 2020, le maire de la commune de Fontaine a accordé à la SCCV Liberté un permis de construire 6 logements (bâtiment A1) sur la parcelle cadastrée section AK n°613 dans la cadre d’une opération immobilière d’ensemble sur le site « Strazzer ». Ce projet se situe en rive gauche du Drac qui fait l’objet d’un Plan des Préventions des Risques d’inondation (PPRI) en cours d’élaboration. Ce permis a été transmis aux services du contrôle de légalité de la préfecture de l’Isère qui l’ont reçu le 30 juin 2020. Par lettre du 7 août 2020, le préfet de l’Isère a demandé au maire de Fontaine de retirer ce permis de construire au motif que « le terrain d’assiette du projet est majoritairement situé au sein d’un secteur soumis à aléa de niveau fort C3 et, pour partie, en aléa très fort C4 de crue rapide des rivières selon les études de qualification des aléas réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation par le Drac soumis à la consultation des collectivités concernées. Compte tenu de ces risques graves pour les occupants du bâtiment projeté, ce dernier ne pouvait être autorisé même sur pilotis et le permis de construire délivré est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ». Par arrêté du 24 août-2020, le maire de la commune de Fontaine a retiré ce permis de construire. Par lettre du 15 octobre 2020, la société « Liberté » a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, la société « Liberté » demande l’annulation des décisions des 24 août-2020 et de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
3. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
4. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis de construire ne soit privé de cette garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de la date de réception de la lettre du 7 août 2020 par laquelle le préfet de l’Isère lui a demandé de retirer le permis de construire du 26 mai 2020 « après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration », le maire de Fontaine disposait d’un délai suffisant, jusqu’au 26 aout 2020, pour mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, le maire de Fontaine n’était pas confronté à une situation d’urgence telle qu’il pouvait se dispenser de respecter la procédure contradictoire par application des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d’aucune façon, la société Liberté n’a présenté des observations préalablement au retrait du permis de construire qu’elle avait obtenu et qu’ainsi, elle a été effectivement privée de cette garantie. Par suite, la décision de retrait du 24 août 2020 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la légalité du motif de retrait tenant au risque d’atteinte à la sécurité publique :
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent en prenant en compte, le cas échéant, les mesures que prévoient le projet pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en rive gauche à environ 400 mètres de la digue du Drac non submergée en cas de crue de référence qui correspond à la crue centennale. Le PRRI en cours d’élaboration intègre toutefois la prise en compte du scénario « maximisant » d’un risque de brèche (dite G6).
10. Pour prendre en compte ces contraintes, la société Liberté a fait réaliser une étude hydraulique détaillée par le cabinet Ingerop, intégrant le dernier porté à connaissance du PPRI du Drac en date du 14 février 2019, portant sur la modélisation de l’aléa inondation inhérente à une rupture de digue au droit du projet en crue centennale. A l’aide d’une cartographie fine analysant les risques affectant la zone concernée et en intégrant des propositions d’adaptation du projet pour y faire face, cette étude indique que, dans le cadre du projet alternatif retenu, les conditions d’écoulements dans la parcelle étudiée permettraient de classer la quasi-totalité de la parcelle en aléa fort (Hauteur ( 2 m et Vitesse ( 1 m/s (zone BC du PPRI : principe de constructibilité sous conditions), exception faite des zones restreintes soumises à un aléa très fort (zone RC’ : principe d’inconstructibilité sauf exceptions), hors surface habitable, au sud-est de la parcelle et le long de la rue de la Liberté en raison de la position du terrain au droit du principal axe d’écoulement de la brèche dans la digue du Drac, où les vitesses d’écoulement sont supérieures à 1 m/s et pourraient atteindre jusqu’à 1,9 m/s. Elle en conclut que le projet retenu, dans sa version qui sera initialement autorisée, permet de limiter la vulnérabilité au risque inondation en diminuant les hauteurs d’eau maximales atteintes auxquelles la structure du bâtiment pourra résister et en excluant les surfaces habitables des zones d’aléa très fort tout en apportant une amélioration significative de l’état existant et du quartier environnant.
11. En conséquence des mesures préconisées par ces études, le bâtiment projeté sera entièrement réalisé sur des pilotis avec un premier niveau de plancher au-dessus du sol respectant la cote de référence préconisée par le PPRI en cours d’élaboration et permettant un écoulement « satisfaisant » en cas d’inondation de la zone. Il est dépourvu de sous-sol et comporte 6 logements répartis en R+1 et R+2 avec un rez-de-chaussée ne comprenant aucune surface habitable. Il est également prévu dans le dossier de demande de permis de construire des mesures pour surélever les installations électriques et pour que les ascenseurs soient équipés d’un système de sécurité qui leur permettront de ne pas rester bloquer sous le niveau d’eau.
12. Ces principes constructifs et les mesures d’adaptation adoptés permettent au projet de la société Liberté de respecter le règlement du PPRI en cours d’élaboration et de limiter la gravité des conséquences d’une inondation survenant dans le pire des scénarios de brèche de la digue.
13. Enfin, le terrain d’assiette se trouve dans un secteur urbanisé dense et permet de réduire significativement les surfaces vulnérables, l’emprise au sol de l’opération d’ensemble étant divisé par 6 par rapport à la situation actuelle selon l’étude Ingerop grâce à la mise en place de pilotis.
14. Face à l’ensemble de ces dispositions prévues par la société Liberté pour assurer la sécurité de son projet de construction, la commune de Fontaine et l’Etat, mis en cause en sa qualité d’observateur, n’apportent aucun élément précis et circonstancié de nature à justifier que, malgré ces précautions, le projet est encore de nature à porter atteinte à la sécurité publique et devait, par conséquent, être retiré.
15. Dans ces conditions, au regard des éléments versés au dossier, la légalité du motif de retrait tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut être tenu pour établi.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Liberté est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fontaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Liberté.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août-2020 par laquelle le maire de la commune de Fontaine a retiré le permis de construire accordé le 26 mai 2020 à la société Liberté et la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de Fontaine versera à la société Liberté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Liberté et à la commune de Fontaine.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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