Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2210078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 28 février 2024, Mme C… B…, représentée par Me Echard, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissée à sa charge par l’administration à la suite de sa demande de décharge de responsabilité solidaire au titre de l’année 2016, à hauteur de 2 136 euros ou de 6 624 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ratio permettant de calculer les sommes laissées à la charge du conjoint fiscalement solidaire doit être calculé à partir du rapport existant entre l’impôt sur le revenu relatif aux revenus personnels du demandeur et l’impôt sur le revenu relatif aux revenus de l’ensemble du foyer, suivant la méthode utilisée pour la détermination du taux individualisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, conformément au paragraphe 140 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-20-20-20 ;
- l’administration ne peut faire application de la méthode de calcul de la décharge de responsabilité solidaire mentionnée au paragraphe 70 de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DRS-20-20151014 du 14 octobre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 900 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a divorcé en 2020, a été assujettie solidairement avec son ex-conjoint à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 pour un montant total de 50 139 euros, par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2021. Le 23 juillet 2022, elle a demandé à l’administration fiscale la décharge de sa responsabilité solidaire concernant cette imposition. Le 26 octobre 2022, l’administration lui a indiqué qu’il était partiellement fait droit à sa demande, et a fixé le reste à charge à 11 952 euros. Mme B… demande au tribunal la décharge partielle de l’obligation de payer cette imposition et que son reste à charge soit fixé à la somme de 2 136 euros ou, subsidiairement, à la somme de 6 624 euros.
Sur les conclusions tendant à la décharge partielle :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire (…) / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint (…) / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune (…) ». Aux termes de l’article 382 quater de l’annexe II du même code : « (…) Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu’il a déjà produites à l’appui de la demande de décharge de responsabilité qu’il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ».
Le montant de la dette fiscale dont la requérante était solidairement débitrice avec son ex-conjoint, au titre de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu pour l’année 2016 s’établissait à 50 613 euros. Il résulte de l’instruction qu’à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, le patrimoine de Mme B… comprenait sa part d’héritage dans la succession de son père décédé le 1er avril 2022, évaluée à 109 422 euros et comprenant notamment la nue-propriété pour un quart d’une résidence située à La Rochelle, ainsi qu’un livret LDD créditeur de 1 102 euros et un compte courant créditeur de 3 896 euros au 28 juillet 2022. Il résulte également de l’instruction que ses revenus mensuels nets de charges s’établissaient à 1 193 euros. Au regard de ces éléments, sa situation financière et patrimoniale, nette de charges et évaluée sur une période de trois années, lui conférait des moyens suffisants pour apurer sa dette fiscale et il n’existait pas de disproportion marquée entre sa situation financière et patrimoniale nette de charges et le montant de cette dette. Mme B… ne peut donc utilement contester les modalités de calcul de la décharge de son obligation solidaire au paiement qui lui a été accordée, dès lors qu’elle n’en remplit pas les conditions.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
Si Mme B… se prévaut d’une méthode de calcul de son droit à décharge plus favorable que celle issue des énonciations du paragraphe 70 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-DRS 20-20151014 du 14 octobre 2015, en se fondant sur les énonciations du paragraphe 140 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-PAS-20-20-20, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la décharge de l’obligation de payer prévue par les dispositions précitées de l’article 1691 bis du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu et des pénalités et majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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