Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 2209486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, Mme D… C…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a déclaré irrecevable sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre à ce préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros pas jour de retard, et de lui délivrer en conséquence une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Perrin au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante rwandaise née le 19 mars 1989, qui déclare être entrée en France le 14 septembre 2008, a bénéficié de titres de séjour, le dernier valable jusqu’au 16 mars 2022, pour poursuivre ses études. Elle a sollicité, le 19 mars 2022, un nouveau renouvellement pour le même motif. Par un courrier du 8 avril 2022, le préfet du Nord l’a informée que sa demande n’était pas recevable. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le courrier du 8 avril 2022 porte une appréciation sur le respect par Mme C… des conditions pour obtenir un titre de séjour « étudiant ». Il doit donc être regardé comme constituant une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et est, par suite, susceptible de recours.
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la directrice de l’immigration et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
Le refus opposé à Mme C… est uniquement motivé par le fait que l’enseignement suivi par la requérante en première année de capacité en droit est intégralement dispensé à distance, de sorte qu’il ne nécessite pas le séjour en France de l’intéressée. La requérante, qui ne conteste pas les modalités de délivrance des cours, se borne à faire valoir que les examens doivent se tenir en présentiel mais elle ne l’établit pas. Enfin, la circonstance qu’elle disposerait de ressources suffisantes est sans incidence eu égard au motif de refus opposé à la demande. Par suite, en rejetant la demande de l’intéressée au motif qu’elle était inscrite à un enseignement à distance, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme C… indique être en France depuis 2008, elle ne l’établit pas. Elle n’a bénéficié de la délivrance de titres de séjour que dans le but de poursuivre des études. Au surplus, si la requérante a obtenu au titre de l’année 2017/2018 une licence mention « économie et gestion », elle n’avait, à la date de la décision attaquée, pas validé de diplôme universitaire de niveau supérieur à celui obtenu en 2018 et était au contraire inscrite en première année de capacité en droit. La circonstance que son médecin traitant atteste, dans un certificat au demeurant trop général, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine, n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme C… n’a pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé et qu’elle n’établit pas que cet état de santé aurait eu un impact sur la poursuite de ses études. De même, si une psychothérapeute certifie que Mme C… est dans l’incapacité d’être dans une situation d’évaluation, cette attestation, qui préconise un aménagement du temps scolaire, ne démontre pas que l’intéressée ne pourrait pas suivre des cours en présentiel pour des raisons médicales. Enfin, la requérante ne fait pas état d’attaches privées ou familiales en France. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressée en rejetant sa demande de titre doit être écarté.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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