Annulation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 janv. 2026, n° 2509911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Etat d'Esprit |
|---|
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 16 décembre 2025, la société Etat d’Esprit demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, de suspendre et interdire la signature du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des actions de communication réglementaires liées à l’enquête publique, dans le cadre du projet autoroutier A31 bis – secteur nord, d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et logement Grand Est en vue de la passation de ce marché, et d’enjoindre à cet acheteur public de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres ; subsidiairement, de prendre toute mesure utile pour rétablir la régularité de la procédure de passation et garantir le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
2°) d’écarter des débats les moyens et développements nouveaux contenus dans le mémoire en défense du préfet, subsidiairement de ne pas fonder la solution sur ces éléments ou de permettre leur discussion utile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contenu du mémoire en défense du préfet, en particulier la fin de non-recevoir qu’il soulève, tirée de l’irrégularité de son offre, doit être écarté des débats du fait de sa communication tardive, en milieu d’après-midi de la veille du jour de l’audience, en méconnaissance du principe du contradictoire et des exigences d’un procès équitable et de l’égalité des armes ;
- les fins de non-recevoir soulevées par le préfet, tirées de l’irrégularité de son offre et de l’irrecevabilité des moyens développés dans son recours gracieux et invoqués par référence à ce dernier, ne sont pas fondées ;
- les règles de la consultation et les principes de transparence et d’égalité de traitement ont été méconnus, dès lors que : a) s’agissant du sous-critère II.1.1 « Diagnostic des obligations du maître d’ouvrage », l’appréciation portée sur son offre est fondée sur une exigence d’exhaustivité du rappel des recommandations de la Commission nationale du débat public, ce qui, alors que cette exigence ne figure pas dans le règlement de la consultation, constitue un critère nouveau, et non porté à la connaissance des candidats, de jugement des offres ; b) s’agissant des sous-critères III.3.1 « Similitudes dans l’objet des projets » et III.3.2 « Similitudes dans le contenu des missions », son offre a été pénalisée de manière double et injustifiée, au regard d’éléments ne figurant pas dans la pièce au regard de laquelle elle devait être appréciée ; c) s’agissant du sous-critère II.2.2 « Composition des équipes », l’appréciation portée sur son offre est fondée sur un élément étranger aux critères prévus par le règlement de la consultation en ce qu’elle prend en compte de la charge de travail des consultants, et sur des faits matériellement inexacts en ce qu’elle retient qu’elle n’a fourni aucune précision sur ses sous-traitants ; d) s’agissant du sous-critère II.1.5 « Cohérence entre le plan d’action proposé et les prix du marché », l’appréciation portée sur son offre est fondée des faits matériellement inexacts, dès lors qu’elle n’a proposé qu’une prestation complémentaire et que la faculté de la proposer est expressément prévue par le cahier des clauses techniques particulières ;
- le contenu de son offre a été dénaturé s’agissant des sous-critères II.1.1 « Diagnostic des obligations du maître d’ouvrage », II.1.2 « Réponse au diagnostic », II.1.3 « Cohérence avec le planning de l’opération », II.1.4 « Cohérence avec le périmètre de l’enquête », et II.2.2 « Composition des équipes ».
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, dès lors que la candidature de société Etat d’Esprit, qui s’est appuyée sur des moyens, compétences et expériences d’entreprises non représentées dans le groupement, est irrégulière ;
- les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la requérante se réfère aux moyens développés dans son recours gracieux du 27 novembre 2025 ;
- aucun des manquements allégués n’est fondé, ni n’est susceptible d’avoir lésé la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, représentant de la société Etat d’Esprit ;
- les observations de Mme B…, représentante du préfet de la région Grand Est.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par avis de marché du 29 octobre 2025, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et logement Grand Est a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des actions de communication réglementaires liées à l’enquête publique, dans le cadre du projet autoroutier A 31 bis – secteur nord. Par lettre du 17 novembre 2025, la société Etat d’Esprit a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l’attribution du marché à la société Parimage. La société Etat d’Esprit demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, de suspendre et interdire la signature du contrat, et d’annuler la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Sur la demande tendant à ce que le contenu du mémoire en défense du préfet soit écarté du débat contradictoire :
Selon la société Etat d’Esprit, le contenu du mémoire en défense du préfet, en particulier la fin de non-recevoir qu’il soulève, tirée de l’irrégularité de son offre, doit être écarté des débats en raison de sa communication tardive, en milieu d’après-midi de la veille du jour de l’audience, en méconnaissance du principe du contradictoire et des exigences d’un procès équitable et de l’égalité des armes.
D’une part, aucun délai à peine de forclusion n’ayant été imparti au préfet pour fournir ses observations, son mémoire en défense ne saurait être tardif. D’autre part, la direction du débat contradictoire relève du pouvoir propre du juge, dont l’exercice ne peut être utilement discuté devant lui. Au surplus, la requérante a été à même de répondre, si ce n’est confortablement, du moins utilement aux observations et moyens présentés en défense par le préfet. Dès lors, la demande tendant à ce que le mémoire en défense de ce dernier soit écarté des débats doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension et à l’interdiction de la signature du contrat :
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». L’article R. 551-1 du même code dispose que : « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ».
Ces dispositions obligent le pouvoir adjudicateur à suspendre la signature du contrat, laquelle marque l’aboutissement de la procédure de passation, aussitôt qu’il est régulièrement informé de l’introduction d’un recours en référé précontractuel dirigé contre cette procédure. Les conclusions de la société Etat d’Esprit tendant à ce que cette suspension soit, derechef, ordonnée par le juge des référés, de même que celles tendant à ce que ce dernier interdise cette signature, sont donc sans objet. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la méconnaissance du règlement de la consultation et des principes de transparence et d’égalité de traitement :
En premier lieu, l’article 3.2.1.2 du règlement de la consultation prévoit que le diagnostic des obligations du maître d’ouvrage, qui fait l’objet du sous-critère II.1.1, « s’attachera à restituer exhaustivement les dispositions applicables aux actions de concertation à venir, ainsi que les recommandations formulées au Maître d’Ouvrage suite aux différentes phases de concertation continue antérieures. Pour ce faire, il s’appuiera sur les productions historiques des garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public (…) ».
Au regard de ces dispositions, en indiquant, dans ses appréciations littérales relatives à l’offre de la requérante, qu’un « encart synthétique rappelle clairement les recommandations de la CNDP qui constituent une donnée fondamentale en vue des étapes à venir. Toutefois elles ne sont que partiellement listées », le pouvoir adjudicateur s’est borné à en juger les mérites, sans se fonder sur une exigence nouvelle qu’il aurait dû porter à la connaissance des candidats.
En deuxième lieu, s’agissant du sous-critère II.2.2 « Composition des équipes », l’appréciation littérale selon laquelle « les consultants de l’équipe projet semblent chargés d’un nombre très conséquent de missions en simultané ce qui pourrait impliquer une mobilisation discontinue » se rapporte aux mérites de l’offre et non, comme le soutient la requérante, à une considération étrangère à ce sous-critère.
En troisième lieu, selon l’article 3.2.1.2 du règlement de la consultation, chaque candidat devait remettre, à l’appui de son offre, en vue de son jugement, un document C comportant une « liste de prestations similaires » à celles à exécuter, expressément limitée à dix prestations similaires. Le règlement de la consultation précise qu’en cas de dépassement de cette limite, « le candidat sera pénalisé dans la notation ». Il résulte ainsi des dispositions de ce règlement que l’offre est, à cet égard, jugée uniquement au regard du contenu du document C, l’acheteur n’ayant pas à prendre en compte, pour la valoriser ou, inversement, la pénaliser, des prestations similaires éventuellement mentionnées dans d’autres pièces.
Il résulte de l’instruction qu’au titre des sous-critères III.3.1 « Similitudes dans l’objet des projets » et III.3.2 « Similitudes dans le contenu des missions », l’appréciation littérale de l’offre de la requérante indique : « En plus des 10 prestations présentées exhaustivement, le candidat a proposé des présentations synthétiques pour 16 prestations similaires supplémentaires et sera donc pénalisé conformément au RC ». S’il est constant que ces 16 prestations supplémentaires figurent par ailleurs dans l’offre remise par la requérante, il est également constant que son document C n’en comporte pas plus de dix, conformément aux prescriptions du règlement de la consultation. En outre, contrairement à ce qu’a fait valoir le préfet à l’audience, l’appréciation littérale accompagnant la note de chacun des deux sous-critères indique expressément que la pénalité a été appliquée. Par conséquent, le préfet a, dans cette mesure, méconnu les dispositions du règlement de la consultation et, par suite, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
S’agissant de la dénaturation du contenu de l’offre :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En premier lieu, s’agissant du sous-critère II.1.1 « Diagnostic des obligations du maître d’ouvrage », il ne résulte pas de l’instruction qu’en relevant que « les dispositions législatives et réglementaires (…) ne sont pas citées », le pouvoir adjudicateur ait dénaturé le contenu de l’offre qui, si elle mentionne les codes applicables et évoque leurs exigences, ne précise pas les dispositions applicables, ni qu’il l’ait fait en estimant que le « diagnostic sur les actes manqués des concertations précédentes » comporte des éléments « importants mais superflus ici », ce qui relève seulement d’une appréciation portée sur les mérites de l’offre, dont il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de connaître.
En deuxième lieu, s’agissant des sous-critères II.1.2 « Réponse au diagnostic » et II.1.3 « Cohérence avec le planning de l’opération », il ne résulte pas de l’instruction qu’en relevant que le « candidat n’envisage pas d’actions de communication à court terme », qu’il ne fait « pas mention des délais imposés par les saisines réglementaires » et que « sans s’épancher sur les contraintes, le candidat propose une enquête après les élections municipales conformément au CCTP », le pouvoir adjudicateur ait dénaturé le contenu de l’offre, ces mentions se rapportant à l’appréciation portée sur les mérites de l’offre, dont il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de connaître.
En troisième lieu, les appréciations littérales relatives au sous-critère II.1.4 « Cohérence avec le périmètre de l’enquête », particulièrement développées, se rapportent également aux mérites de l’offre et ne révèlent aucune dénaturation de son contenu.
En quatrième lieu, s’agissant du sous-critère II.1.5 « Cohérence entre le plan d’action proposé et les prix du marché », il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des appréciations littérales, qui relèvent l’absence de lien explicite entre les actions proposées et les prix existants, l’absence de chiffrage de certaines actions envisagées ne faisant pas partie du marché initial et un manque de transparence, et qui suffisent à expliquer la note moyenne obtenue, que la requérante ait été pénalisée pour avoir proposé une prestation complémentaire prévue par le cahier des clauses techniques particulières.
En cinquième lieu, s’agissant du sous-critère II.2.2 « Composition des équipes », le pouvoir adjudicateur a relevé que « le candidat n’apporte aucune précision sur le profil de ses sous-traitants ». Or, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que la requérante a fourni des informations et éléments sur chacun des deux sous-traitants qu’elle a déclarés. Par conséquent, le préfet a, dans cette mesure, dénaturé le contenu de l’offre de la requérante.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 5, cette dernière n’est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation en litige en raison de ce manquement et de celui analysé au point 12 que s’ils sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Etat d’Esprit a obtenu la note de 4,80 sur 6 au titre du sous-critère II.2.2 « Composition des équipes », la note de 5,60 sur 7 au titre du sous-critère III.3.1 « Similitudes dans l’objet des projets » et la note de 4,80 sur 6 au titre du sous-critère III.3.2 « Similitudes dans le contenu des missions ». Cependant, l’appréciation portée sur son offre au regard du sous-critère II.2.2 « Composition des équipes », quoique nuancée à tort en ce qui concerne le défaut de précisions sur le profil des sous-traitants, est également nuancée sur l’aspect mentionné au point 10. Quant à celle portée sur son offre au regard du sous-critère III.3.2 « Similitudes dans le contenu des missions », elle relève « une unique enquête publique préalable à la DUP pour un projet d’une envergure similaire », ce qui, eu égard à la note élevée obtenue, permet de relativiser l’importance de la pénalité mentionnée au point 12.
Il est donc tout sauf acquis que les irrégularités relevées aient privé la requérante de la note maximale dans chacun des sous-critères en cause. De surcroît, l’écart entre les notes obtenues représente un total de 3,80 points, alors que 4,34 points séparent la note globale obtenue par l’attributaire de celle obtenue par la requérante.
Dans ces conditions, les manquements relevés n’apparaissent pas susceptibles d’avoir lésé la requérante. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet, les conclusions qu’elle présente à cette fin, de même que, par voie de conséquence, sa demande d’injonction et ses conclusions subsidiaires tendant au rétablissement de la régularité de la procédure, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
La requête de la société Etat d’Esprit est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Etat d’Esprit et au préfet de la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Port ·
- Redevance ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Navire ·
- Tarif de stationnement ·
- Personne publique ·
- Service ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Nationalité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Election ·
- Espace économique européen ·
- République ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Formalité administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Responsabilité limitée ·
- Acompte ·
- Action ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Recette ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de démolir ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.