Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2401038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable (DALO) dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
- il est actuellement logé chez ses parents âgés dans un logement trop petit, et souhaite recevoir ses trois enfants dans de bonnes conditions, en particulier pour pourvoir aux besoins de rencontres avec son fils A… à propos duquel il a signé un contrat avec l’enfance catalane ;
- il est invalide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a saisi la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission a rejeté sa demande, par décision du 19 janvier 2024 dont M. C…, par sa requête, demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour refuser à M. C… de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente, la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a relevé que le choix restreint du requérant à trois communes du département ne mettait pas les bailleurs sociaux en situation de lui faire une proposition adaptée, et que les conditions dans lesquelles il est hébergé par ses parents ne revêtaient pas un caractère prioritaire ni urgent.
D’une part, M. C… fait valoir qu’il est hébergé avec ses parents dans un logement trop petit. Il ressort des pièces du dossier que le logement qu’il occupe avec ses parents âgés, avec lesquels il partage une obligation d’aliments en vertu de l’article 205 du code civil, présente une surface de 50 m². Même en prenant en compte les deux enfants mineurs de M. C…, nés en 2008 et 2010, à l’égard desquels il est fondé à vouloir exercer son droit de visite et d’hébergement, cette superficie est supérieure à la superficie réglementaire minimale exposée au point 2, de 43 mètres carrés pour 5 personnes.
D’autre part, si M. C… fait valoir qu’il aimerait recevoir ses trois enfants dans de meilleures conditions, cette circonstance par elle-même ne peut être considérée comme conférant un caractère urgent à sa demande au sens du droit au logement opposable. Et s’il précise avoir à signé un document individuel de prise en charge à propos de son fil A…, il ne ressort pas des mentions de ce document, qui se borne à renvoyer à l’élaboration d’un projet individuel futur, la nécessité d’un logement différent de celui qu’il occupe actuellement sans remplir le critère de suroccupation.
Enfin, si M. C… se déclare invalide, il n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’apprécier l’éventuelle inadaptation de son logement à sa situation.
Dans ces conditions, la commission de médiation des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître à M. C… le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 19 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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