Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2308046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 14 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018 et 2020.
Il soutient que :
- le cadre restreint destiné à accueillir les réponses aux demandes de renseignements ne permettait pas de détailler les sommes perçues ; les réponses qu’il a apportées n’était que des « brouillons » ; le format inapproprié des demandes de renseignements (fichier excel) l’a conduit à formuler des réponses succinctes et incomplètes, l’espace laissé par les cellules du tableau ne permettant aucun développement ou explication ;
- en adressant par courriels des demandes de renseignements sur la nature et l’origine des crédits bancaires sous forme de « tableaux Excel », en lieu et place des demandes de renseignements prévues par les dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, il a été privé du délai légal de réponse de deux mois ;
- la charge de la preuve de l’origine et de la nature des crédits bancaires a été reportée à tort sur le contribuable ; dans le cadre d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, il appartenait à l’administration, qui était contrainte d’admettre les justifications proposées en réponse sauf à motiver leur rejet, d’apporter la preuve de l’origine des différentiels proposés en rectifications et non d’utiliser les « brouillons » produits par lui pour assoir les rectifications ; l’administration a, de fait, procédé à une imposition suivant la procédure d’office ;
- les propositions de rectifications sont insuffisamment motivées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2018, 2019 et 2020. A l’issue de cet examen, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 9 décembre 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de 2 659 euros pour 2018 et 1 527 euros pour 2020. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / L’administration (…) peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) ». Aux termes de l’article L. 12 de ce livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ». Aux termes de l’article L. 16 du même livre : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. (…). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…). ». Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ».
3. Le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation personnelle au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48, marque l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. Pour apprécier le caractère contradictoire du dialogue avec le contribuable, il revient au juge de rechercher si le vérificateur a satisfait à cette obligation, compte tenu des échanges intervenus pendant toute la durée du contrôle, depuis la date d’envoi de l’avis de vérification jusqu’à la date d’envoi de la proposition de rectification.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a été informé de l’ouverture d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par un avis d’information daté du 28 mars 2022. Il a été reçu en entretien le 1er juin 2022, puis a annulé les entretiens prévus les 5 juillet et 27 septembre 2022, ne s’est pas présenté à celui prévu le 15 novembre 2022 et a annulé la réunion de synthèse prévue le 8 décembre 2022. M. B… a, par ailleurs, été interrogé par les services fiscaux sur l’origine, la cause et la nature de certains crédits bancaires figurant sur son compte courant au titre des années 2018, 2019 et 2020 par des courriels des 5 septembre 2022 et 16 novembre 2022. Il s’ensuit que l’examen de la situation fiscale personnelle du requérant a revêtu un caractère contradictoire. Par suite le moyen doit être écarté.
5. D’autre part il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, M. B… a été destinataire d’une demande de précision quant à la nature et à l’origine de différents crédits bancaires apparaissant sur son compte courant dont la liste était annexée dans un tableau joint contenant une colonne « Nature / Origine du crédit ». Le requérant soutient que le format inapproprié de cette demande de renseignements l’a conduit à formuler des réponses succinctes et incomplètes dès lors que les supports utilisés – des tableaux Excel – ne permettaient en aucun cas une motivation détaillée de la réponse, la taille des cellules des tableaux empêchant tout développement. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part que le format des cellules des tableaux Excel adressé à M. B… était modulable et d’autre part, que le requérant n’était pas tenu d’utiliser les tableaux fournis par les services fiscaux mais pouvait fournir les informations demandées sur le support de son choix, le courriel du 5 septembre 2022 lui précisant à cet égard que les justifications et renseignements demandés pouvaient notamment être adressés sous forme de copies papiers, de fichiers informatiques ou sur un support informatique (USB). Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu le principe contradictoire de la procédure et procédé de fait à une procédure d’imposition d’office en se fondant sur ses réponses incomplètes pour procéder aux rectifications contestées.
6. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’administration aurait inversé la charge de la preuve dès lors qu’il appartenait à M. B… d’apporter tous éléments utiles permettant de contester l’appréciation faite par l’administration sur la nature et l’origine des sommes en litige qui figuraient bien sur ses comptes bancaires.
7. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 16 et L. 16A du livre des procédures fiscales qui n’ont pas été mises en œuvre par l’administration.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 9 décembre 2022 énonce les textes dont elle fait application, précise la nature des impositions et les années concernées. En outre, elle détaille en annexe les listes des crédits bancaires retenus par les services fiscaux comme traitements et salaires non déclarés et, pour chaque crédit bancaire, précise son montant et son libellé. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à M. B…, qui permettait à ce dernier de présenter utilement ses observations, était suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter la décharge des impositions contestées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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