Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2311443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté la recours administratif préalable obligatoire formé par M. C… A… contre un indu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 5 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B… à justifier dans un délai de quinze jours, d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter M. C… A… dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale : « /(…)/ Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; /(…)/ Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le biais de l’application Télérecours le 5 janvier 2026 et dont il a été accusé réception le jour même, ni Mme B…, ni M. A… n’a produit, dans le délai imparti de quinze jours, le pouvoir spécial justifiant de la qualité de Mme B… pour représenter M. A…, tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête présentée par Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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