Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 oct. 2025, n° 2512505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux années et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète aurait dû procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La préfète de la Savoie n’a pas produit de mémoire mais des pièces qui ont été enregistrées le 6 octobre 2025 et qui ont été communiquées au requérant.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté critiqué dont elle indique se désister ; elle insiste sur l’absence d’examen approfondi de la situation du requérant, notamment au regard de la question des craintes qu’il pourrait avoir en cas de retour dans son pays d’origine, qui ne lui a pas été posée lors de son audition par les services de police ; elle souligne que le requérant a exprimé de manière claire et non équivoque son intention de déposer l’asile en France et que le principe de non-refoulement faisait par suite obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre ; elle précise que M. A… n’a pas déposé de demande d’asile depuis son arrivée en France car il ne dispose plus de documents d’identité, et fait valoir que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas établie ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il a peur d’être renvoyé en Palestine, indique qu’il voulait se rendre en Suisse et qu’il n’a pas entrepris de solliciter l’asile plus tôt car il n’avait pas connaissance des démarches qu’il pouvait effectuer ;
- et les observations de Me François, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui fait valoir que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ne sont pas fondés, que le requérant n’a pas entrepris de démarche de régularisation, déclare de manière opportune être de nationalité palestinienne sans l’établir, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et de ne présente pas de garantie de représentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A…, placé en centre de rétention administrative, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle notamment les termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas avoir une vie privée et familiale ancrée en France. De plus, la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire indique notamment qu’il existe un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français et que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière. En outre, la décision fixant le pays de renvoi relève notamment que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelant que l’intéressé n’a pas sollicité la protection de l’Etat français. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est en particulier motivée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquant qu’il n’est pas porté une atteint disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors que la préfète de la Savoie n’est pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé ses décisions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet de la Savoie aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A…, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son audition, formule une demande d’asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile.
M. A… fait valoir qu’il a exprimé le souhait de déposer une demande d’asile au cours de son audition par les services de police le 2 octobre 2025. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’il ressort, au contraire, du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé et dont il ne contredit pas sérieusement les mentions, qu’il a déclaré ne pas avoir sollicité l’asile dans un pays européen alors qu’il est présent en France depuis 2020, et, s’il a indiqué qu’il avait l’intention de rejoindre la Suisse pour y déposer une demande d’asile, il a également exprimé son accord pour retourner en Palestine. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant exprimé de manière explicite sa volonté de solliciter l’asile en France, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas susceptible de prospérer.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi n’est pas susceptible de prospérer.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Il résulte de ces dispositions et stipulations qu’il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cadre, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si M. A… soutient qu’il serait de nationalité palestinienne, une telle allégation ne peut toutefois être regardée comme établie, le requérant étant dépourvu de documents d’identité, et, alors qu’il était interrogé par les services de police à ce sujet, ayant été dans l’incapacité de citer une ville proche de Gaza où il prétend être né, ainsi que de nommer la monnaie et le chef d’Etat de la Palestine, indiquant également que la Syrie en est un pays limitrophe. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne fixe pas la Palestine comme pays de renvoi mais désigne seulement le pays dont l’intéressé a la nationalité, il n’est pas démontré que sa mise à exécution serait susceptible d’exposer M. A… à être reconduit en Palestine. En outre, il ne contredit pas être admissible dans un autre pays. Dans ces conditions, au vu des allégations imprécises du requérant, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu fixer comme pays de destination celui dont M. A… est originaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait état de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2020, les éléments au dossier ne permettent pas de justifier ni de cette ancienneté de séjour, ni de la nature et de l’ancienneté des liens qu’il y aurait noués. En outre, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 14 septembre 2022 et a également été interpellé à plusieurs reprises depuis 2022 pour des faits de vente frauduleuse de tabac manufacturé, détention non autorisé de stupéfiants ou substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les listes I ou II ou classés comme psychotropes, et a été condamné le 30 janvier 2023 à une peine d’emprisonnement de six mois pour ces faits. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de la Savoie du 2 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée pour information à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 .
La magistrate désignée,
C. POUYET
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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