Rejet 5 décembre 2024
Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 déc. 2024, n° 2404066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2024 prononçant son expulsion ainsi que la suspension des effets de l’arrêté du 2 décembre 2024 le plaçant en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la procédure d’expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre les décisions prises à son encontre est caractérisée, dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative et peut ainsi être éloigné à tout moment ;
— les décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale, alors qu’il est l’époux d’une ressortissante française, père de deux enfants français, qu’il est propriétaire d’un logement et que ses revenus sont nécessaires pour le paiement de l’emprunt ;
— la décision portant expulsion est manifestement disproportionnée alors qu’il a fait l’objet d’une seule et unique condamnation à quatre mois de prison avec sursis, qu’il a respecté scrupuleusement les obligations du contrôle judiciaire et a suivi avec son épouse et ses enfants une thérapie familiale leur permettant de reprendre la vie commune ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il bénéficie d’une protection contre toute mesure d’expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’administration n’a examiné ni le caractère actuel de menace pour l’ordre public ni sa situation familiale depuis la reprise de la vie commune ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision le plaçant en centre de rétention administrative est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion, et est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté de placement en centre de rétention administration sont irrecevables en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, un laissez-passer étant nécessaire pour procéder à l’expulsion de M. B dont le passeport est périmé, ce qui exclut une exécution immédiate de la mesure d’expulsion ;
— l’atteinte alléguée à sa vie privée et familiale n’est pas établie, en l’absence de preuve de reprise de la vie commune avec son épouse et d’élément permettant d’apprécier l’intensité des relations avec ses enfants ;
— les violences pour lesquelles le requérant a été condamné sont récentes et particulièrement graves, et il n’est pas lié par l’avis porté sur ce point par la commission d’expulsion ;
— les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
— la décision ne porte pas une atteinte manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile- le code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 décembre 2024 en présence de Mme Roulleau, greffière, Mme Laurent a lu son rapport et entendu les observations de Me Clemang, qui a repris les moyens et conclusions de la requête et de Mme B, qui a confirmé les éléments déclarés à l’appui de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en suspension de l’exécution des effets de la décision de placement en rétention :
1. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ».
2. Les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions en suspension de l’exécution de la décision d’expulsion
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 521-4 de ce code prévoit que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :/ 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;/ () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine./ () ".
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi du 26 janvier 2024 prévoit que par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par les dispositions de l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article.
6.Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné le 23 septembre 2022 à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur son épouse et pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur son fils mineur, ces faits, commis en juillet 2022, étant passibles d’une peine de 5 ans d’emprisonnement par application de l’article 222-33-2-1 du code pénal ; cette condamnation a été assortie d’une obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime, mesure qui a été partiellement levée par jugement du 19 octobre 2023 afin de permettre à M. B d’exercer ses droits et devoirs parentaux à l’égard de ses enfants.
7. Si les déclarations du requérant, à l’appui de sa requête, et celles de son épouse, devant la commission d’expulsion et lors de l’audience publique, tendent à minimiser la gravité de ces faits, qui auraient été commis sous l’empire d’un état alcoolique, il ressort des termes du jugement correctionnel du 23 septembre 2022 que le 14 juillet 2022, M. B a porté des coups à son épouse, en lui jetant un téléphone au visage, un objet dans le dos, en lui portant des coups de poing avec un téléphone dans la main, et qu’il a, en outre, porté un coup à la bouche de son fils. M. B soutient qu’il a toujours respecté les obligations de son sursis probatoire, que la vie commune avec son épouse a repris depuis le mois de septembre 2024, que la famille suit une thérapie, que le couple, qui est propriétaire de la maison familiale, est désormais à nouveau uni. Pour autant, il ne produit devant le juge des référés, à l’appui de ces allégations, que très peu d’éléments, dont la preuve d’une consultation d’un psychothérapeute, et une attestation de Mme B établie en décembre 2024, ce qui apparait insuffisant pour considérer que la menace que constitue pour l’ordre public la présence de l’intéressé en France à la date des faits sanctionnés aurait disparu.
8. Par suite, alors même que M. B justifie de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches en France, la décision d’expulsion en litige n’apparaît pas porter, en l’espèce, une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise à son droit de mener une vie familiale normale. Pour le reste, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de porter une appréciation sur le caractère actuel de la menace pour l’ordre public que présente le comportement de l’intéressé, ou qu’il n’aurait pas examiné sa situation familiale. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient la décision d’expulsion sont pour leur part dénués de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée à ce titre par M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte d’Or et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
M-E Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Palestine ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ville
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Titre ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour étudiant ·
- Dépôt ·
- Renouvellement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Confirmation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Région ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Changement ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Azerbaïdjan ·
- Demande ·
- Décret ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Service militaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.