Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2323310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement d’affectation depuis le centre de détention de Val-de-Reuil vers le centre pénitentiaire de Longuenesse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée met en cause son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de maintien au centre de détention de Val-de-Reuil constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan, rapporteur,
— le rapport de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été condamné le 11 octobre 2013 par la cour d’assises du Pas-de-Calais à une peine de 20 années de réclusion criminelle. Après avoir été écroué dans différents établissements, il a été affecté au centre de détention de Val-de-Reuil le 25 janvier 2023. Le 29 mars 2023, il a sollicité son changement d’affectation vers le centre pénitentiaire de Longuenesse afin de se rapprocher de ses proches résidant en région lilloise. Par une décision du 10 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande et décidé de le maintenir au centre de détention de Val-de-Reuil. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir que sa famille réside en région lilloise, à plus de 282 kilomètres du centre de détention de Val-de-Reuil, ce qui implique pour ses proches un trajet de plus de six heures en voiture ou de plus de huit heures en transports en commun pour effectuer un aller-retour afin de lui rendre visite. Il précise que 32 personnes de son entourage, titulaires d’un permis de visite, résident en région lilloise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du registre des parloirs produit en défense que M. B a reçu, entre les mois de février 2023 et juin 2024, de nombreuses visites au parloir de la part de ses proches résidant en région lilloise, en particulier de ses parents, de son frère, de sa belle-sœur et de certains de ses amis. Par ailleurs, l’intéressé a pu maintenir ses liens familiaux par l’intermédiaire de correspondances écrites et d’appels téléphoniques, comme l’indique le relevé de ses communications téléphoniques versé au dossier par le ministre. Par conséquent, la décision du 10 août 2023 refusant son transfert vers le centre pénitentiaire de Longuenesse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui excéderait les contraintes inhérentes à sa détention.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée, qui n’a pas mis en cause les droits et libertés fondamentaux de M. B, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 août 2023 sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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