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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 sept. 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. et Mme A, représentés par Me Rothdiener, demandent au tribunal :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la préfecture de la Marne, de la commune de Froncles et de la commune déléguée de Provenchères, du conservatoire des espaces naturels Champagne-Ardenne et de l’Office français de la biodiversité de Haute-Marne, en vue d’évaluer et de déterminer le nombre de spécimens de chiroptères présents au sein de leur propriété ainsi que l’origine de cette implantation, de rechercher si elle est en lien avec le recalibrage de la route et la démolition de la ferme voisine, de décrire les désordres et les nuisances qu’ils subissent et d’évaluer les préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Froncles les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Froncles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à la suite des travaux de recalibrage de la voie publique et de la destruction d’une ferme voisine de leur propriété, des chauves-souris se sont installées au sein de leur propriété ce qui crée des désordres et nuisances ;
— des réunions ont été organisées avec le CEN, l’OFB, la DREAL, la DDT, la mairie et l’association Picardie Nature. Le CEN a, dans un compte-rendu, déterminé les travaux et fixé leur coût notamment ;
— suite au refus d’achat de la propriété par la commune de Froncles et à l’absence de réponse de la préfecture, il est utile qu’une expertise soit ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation située 13 Grande rue à Provenchères-sur-Marne. A la suite des travaux de recalibrage de la voie publique et de la destruction d’une ferme voisine de leur propriété des chauves-souris se sont installées au sein de leur propriété ce qui crée des désordres et nuisances. Une réunion s’est tenue en présence de la DREAL, du CENCA, de l’OFB et de la DDT 52 le 26 juin 2025 et a permis notamment de lister les travaux nécessaires et leurs coûts afin de limiter les désordres, permettre la cohabitation, les demandes de subvention pouvant être demandées. La circonstance que la commune de Froncles a refusé d’acheter leur propriété et que la préfecture n’ait pas répondu à leur courriel du 21 juillet 2025 ne saurait conférer à elle-seule un caractère utile à la mesure d’expertise sollicitée. Au demeurant, il n’appartient pas à un expert de répondre à une pure question de droit quant à la responsabilité éventuelle de la commune ou de l’Etat. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
4. En revanche, s’ils s’y croient fondés, les requérants peuvent demander au juge sur le fondement de l’article L. 213-5 ou de l’article L. 213-7 du code de justice administrative d’organiser une médiation pour tenter de parvenir à un accord.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions au titre des articles
L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502897
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