Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2401811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2024 et le 17 août 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’examen de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée, qui procède au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour absence de documents originaux, est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il serait dans l’obligation de retourner dans son pays d’origine et d’y faire un service militaire, afin d’obtenir un nouveau passeport et un nouvel acte de naissance ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait le principe de confiance légitime dès lors que la préfecture a déjà admis la validité de documents similaires à ceux qu’il a produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 25 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de décision faisant grief, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le dossier de demande était effectivement incomplet à la date de la décision attaquée.
M. C a produit des observations en réponse à ce courrier le 27 août 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le bénéfice de la nationalité française auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 28 juillet 2023. Par deux courriers en date des 9 août 2024 et 29 novembre 2023, il a été mis en demeure par le préfet de compléter son dossier avec différentes pièces. Par la suite, le préfet de la Seine-Maritime, par la décision en litige en date du 14 mars 2024, a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " Le demandeur fournit () Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance ; 1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; () « . Aux termes de l’article 40 de ce même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes d’acquisition de nationalité, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut classer sans suite. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l’article 40 de ce décret, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime a procédé, le 14 mars 2023, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. C du fait de l’incomplétude de son dossier, qui ne contenait pas les documents sollicités pour poursuivre l’instruction de sa demande, à savoir le scan de son passeport ainsi que le scan de l’original de son acte de naissance intégral avec apostille.
5. Il résulte des stipulations de l’article 3 de la convention internationale du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, à laquelle la France et l’Azerbaïdjan sont parties, que les actes d’état civil doivent faire l’objet d’une apostille, « délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document », dans les conditions prévues par ladite convention. Si le requérant soutient que son acte de naissance était apostillé mais que cette dernière est devenue illisible, cette circonstance ne ressort pas des pièces versées au dossier, l’acte de naissance produit ne comportant aucune apostille. Le requérant soutient également être dans l’impossibilité d’obtenir un acte de naissance apostillé car cette démarche nécessiterait un retour en Azerbaïdjan dans des conditions ne garantissant pas sa sécurité, et l’accomplissement d’un service militaire, alors qu’il vit en France depuis l’âge de 6 ans. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d’établir que son dossier de demande de naturalisation devait être regardé comme complet même en l’absence d’acte de naissance apostillé, alors que M. C ne bénéficie pas d’une protection internationale en France, et qu’aucune disposition conventionnelle ou interne ne permet d’être dispensé de produire l’acte de naissance mentionné à l’article 37-1 du décret du 20 décembre 1993 apostillé conformément au droit international en vigueur pour un motif tel que celui invoqué.
6. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le dossier de demande de naturalisation de M. C était incomplet, et le classement sans suite de cette demande constitue dès lors, une décision manifestement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Christophe Bellec, premier conseiller,
Mme Blandine Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
C. B
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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