Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2509048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 16 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. B…, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de faire procéder à l’effacement des mentions de la décision de suspension dans son relevé d’information intégral dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision en litige portant suspension du permis de conduire de M. B… a été retirée et que les mentions de cette décision ont été supprimées dans son relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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