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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2300147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 septembre 2023, N° 2300131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, les 14 mars et 17 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Foucard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme totale de 48 645,90 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 juin 2023, en réparation des préjudices résultant de la modification et de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant la modification tardive de la durée de sa mission de remplacement, le centre hospitalier s’étant engagé à la recruter jusqu’au 23 décembre 2021 et non uniquement jusqu’au 3 décembre 2021 ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant la rupture anticipée de son contrat de travail, le centre hospitalier ayant mis fin à ses fonctions dès le 19 novembre 2021 sans motif valable et à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de l’illégalité fautive résultant du défaut de versement de l’allocation de fin de contrat prévue par les dispositions des articles R. 6152-418 et L. 1243-8 du code du travail ;
- elle a subi un préjudice financier dont la réparation s’élève à la somme totale de 48 645,90 euros, dont 24 050 euros au titre de salaires dus en exécution du contrat conclu pour la période courant du 1er novembre au 3 décembre 2021, 2 829,40 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, 15 600 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 1 166,50 euros au titre des frais de bouche et de déplacement ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont la réparation s’élève à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2023 et le 1er avril 2025, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Simon Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que Mme C… soit condamnée à rembourser l’indemnité provisionnelle de 1 050 euros qui lui a été attribuée en référé et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme C… sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2300131 du 1er septembre 2023 par laquelle la juge des référés a condamné le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à verser une indemnité provisionnelle de 10 595 euros à Mme C….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
-les observations de Mme C…, et celles de Me Ruda, représentant le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, médecin inscrite à l’ordre national des médecins, a été mise en relation avec le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze par l’agence SOS Doctors pour y effectuer des missions de remplacement à compter du début du mois de novembre 2021. Par une demande préalable reçue le 16 janvier 2023, Mme C… a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la modification tardive de la durée de sa mission de remplacement et de la rupture anticipée de son contrat de travail par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, qu’elle estime fautives. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser la somme de 48 645,90 euros en réparation des préjudices résultant de la modification et de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
En premier lieu, si une personne publique a toujours la faculté de renoncer pour un motif d’intérêt général à ce qu’elle a promis, sa responsabilité peut être engagée si son comportement a légitimement conduit le destinataire de la promesse à prendre des décisions qu’il n’aurait pas prises sans elle. La promesse doit être suffisamment ferme et précise pour avoir engagé celui qui l’a reçue à effectuer des prestations. Celui-ci doit de son côté avoir fait preuve de la prudence qui s’impose face à des promesses et ne saurait être indemnisé des risques qu’il a éventuellement pris en tenant pour acquis ce qui ne l’était pas.
Il résulte de l’instruction que si le courriel envoyé à la requérante par l’agence d’intérim SOS Doctors indique que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze recrute un médecin pour une mission du 1er novembre au 31 décembre 2021 et que l’ordre de mission de cette agence précise que la mission concerne la période du 1er novembre au 22 décembre 2021, ces documents, qui n’émanent pas du centre hospitalier mais d’une entité intermédiaire, ne sont pas de nature à démontrer que le centre hospitalier se serait engagé à recruter la requérante sur ces périodes. En outre, s’il ressort des échanges de mail produits au dossier que le responsable de l’hébergement du centre hospitalier a engagé des démarches pour organiser l’hébergement de Mme C… jusqu’au 23 décembre 2021, ces seuls courriels, qui n’émanent pas de l’autorité compétente en matière de recrutement, sont insuffisants pour démontrer que le centre hospitalier se serait engagé de façon ferme et précise à recruter Mme C… pour la période comprise entre le 1er novembre et le 23 décembre 2021. En revanche, il résulte de l’instruction que, par des courriels des 22 et 28 octobre 2021, le secrétariat des affaires médicales du centre hospitalier a confirmé la mission de remplacement de Mme C… du 2 novembre au 3 décembre 2021 et lui a indiqué que les dates de la mission de décembre feraient l’objet d’une nouvelle confirmation. En tout état de cause, le courriel du 22 octobre 2021 et le contrat associé fixant la fin de la mission au 3 décembre 2021 étant antérieurs à sa prise de fonctions le 2 novembre 2021, à la supposer avérée, la modification de la durée de sa mission n’est pas intervenue en cours d’exécution de son contrat. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en procédant à une modification tardive de la durée de son contrat, le centre hospitalier n’aurait pas tenu son engagement et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En second lieu, aux termes de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique, applicable à la situation de la requérante : « Les praticiens contractuels mentionnés à l’article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C… a été recrutée par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze en tant que praticien contractuel jusqu’au 3 décembre 2021. Or, il résulte de l’instruction et notamment de la note d’entretien du 18 novembre 2021, du courrier du 19 novembre 2021 de la directrice adjointe en charge des affaires médicales et des ressources humaines et de l’attestation de cette dernière que, le 18 novembre 2021, Mme C… a été reçue pour un entretien au cours duquel il lui a été annoncé que son contrat ne serait pas prolongé au-delà de son terme le 3 décembre 2021. Dans ces conditions, la décision par laquelle le centre hospitalier a mis fin à sa mission à l’expiration de son contrat le 3 décembre 2021 constitue une décision de refus de renouvellement de son contrat à terme et non une décision de licenciement.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme C… en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce contrat et du fait que la requérante a exprimé sa décision de ne pas rester en poste pour assurer le remplacement proposé au-delà du 19 novembre 2021. Il résulte en effet de l’instruction et notamment de la note d’entretien du 18 novembre 2021, du courrier du 19 novembre 2021 de la directrice adjointe en charge des affaires médicales et des ressources humaines et de l’attestation de cette dernière que, le 18 novembre 2021, Mme C… a été reçue pour un entretien au cours duquel il lui a été annoncé que son contrat ne serait pas prolongé au-delà de son terme le 3 décembre 2021. Il résulte également de cette note d’entretien qu’après avoir échangé sur les difficultés rencontrées de part et d’autre dans l’exécution du contrat, et visiblement mécontente de ses conditions de travail, Mme C… a fait part de sa décision de cesser son activité à la fin de la journée du 19 novembre. Cette indication quant à la décision de Mme C… de mettre un terme de manière anticipée à l’exécution de son contrat est corroborée par l’attestation du 6 mars 2023 du docteur A…, affecté au sein du même service que la requérante, selon laquelle Mme C… a exprimé à de nombreuses reprises son désir de démissionner, en dernier lieu, après l’entretien du 18 novembre 2021 avec la directrice adjointe en charge des affaires médicales. Il résulte également de l’instruction, notamment de la note d’entretien du 18 novembre 2021, que la requérante, dans le cadre de l’exécution de son contrat, s’est plainte à de très nombreuses reprises de ses conditions de travail, générant des situations conflictuelles avec le personnel médical tout en menaçant régulièrement de quitter sans préavis l’établissement, perturbant ainsi l’exécution du service. Dans ces conditions, le centre hospitalier a pu légalement décider, dans l’intérêt du service, de ne pas procéder au renouvellement de son contrat. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles Mme C… a restitué son matériel informatique le 19 novembre 2021 et ses patients ont été transférés le 19 novembre 2021 à la demande d’un autre médecin ne sont pas de nature à démontrer que le centre hospitalier serait à l’initiative de cette rupture anticipée de son contrat.
Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en procédant à la rupture anticipée de son contrat de travail sans motif valable et à l’issue d’une procédure irrégulière, le centre hospitalier a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». Selon l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail, quelle que soit la partie à l’initiative du non-renouvellement du contrat.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été recrutée par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze en tant que « praticien contractuel » et qu’elle a effectivement exercé ses fonctions du 2 au 19 novembre 2021 au terme d’un contrat à durée déterminée dont le terme était prévu le 3 décembre 2021. Toutefois, il résulte également de l’instruction, ainsi que cela a été dit au point 7, qu’à compter du 18 novembre 2021, date à laquelle le centre hospitalier l’a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme le 3 décembre 2021, Mme C… a indiqué ne pas souhaiter continuer à exercer ses fonctions et qu’elle a ainsi cessé de travailler à compter du 19 novembre 2021. Dans ces conditions, et alors que Mme C… a rompu, au sens du 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail, de manière anticipée son contrat à durée déterminée, elle n’est pas en droit de bénéficier de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a commis une illégalité fautive en refusant de lui verser cette indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de l’établissement hospitalier, Mme C… n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à lui verser une quelconque somme, assortie des intérêts ainsi que de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier tendant au reversement de l’indemnité provisionnelle :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ».
Un demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision. Tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
Par une ordonnance n° 2300131 du 1er septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à verser à Mme C… une provision de 10 595 euros comprenant 8 450 euros au titre de sa rémunération nette, 800 euros au titre de ses frais de déplacement et de péage, 295 euros au titre de ses frais de repas du soir et 1 050 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, estimant que la créance revêtait un caractère de certitude suffisant.
Il résulte du présent jugement que la créance invoquée par Mme C… au titre de l’indemnité de fin de contrat n’est pas fondée. Il suit de là que le centre hospitalier est fondé à demander la condamnation de la requérante à lui reverser la provision versée à ce titre pour un montant de 1 050 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… est condamnée à reverser au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 1 050 euros qui lui avait été versée à titre de provision.
Article 3 : Mme C… versera au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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