Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2309759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 16 novembre 2023, 3 décembre 2024 et 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Brudon-Menu (Cabinet Brudon-Menu), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail du Rhône a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large ;
2°) de refuser la demande d’autorisation de rupture conventionnelle présentée par la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large ;
3°) de mettre à la charge de la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large la somme de 3 000 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le comité social et économique, qui s’est réuni le 24 mai 2023, n’a pas été effectivement consulté sur la demande d’autorisation de rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— le comité social et économique était irrégulièrement composé lors de sa consultation ;
— elle n’a pas pu donner un consentement valable à la procédure de rupture conventionnelle eu égard au contexte de harcèlement moral qu’elle subissait de la part de son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024 et 16 décembre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, dans le dernier état de ses écritures, s’en remet à la sagesse du tribunal sur les suites à donner à cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 5 février 2025 et non communiqué, la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large, représentée par la Selarl Jump avocats (Me Guy), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Precloux, substituant Me Guy, représentant la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 10 avril 2017 au sein de la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable réception. Le 6 août 2020, elle a été élue membre titulaire du comité social et économique de cette société, pour une durée de quatre ans. Par un courrier remis en main propre contre décharge en date du 16 juin 2023, Mme A a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail et, le 30 juin 2023, la salariée et son employeur ont signé une convention par laquelle ils ont décidé de mettre fin d’un commun accord au contrat de travail qui les liait. Le 18 juillet 2023, la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large a adressé une demande d’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A auprès de l’inspecteur du travail du Rhône, qui l’a autorisée par une décision du 12 septembre 2023. Par une décision du 8 janvier 2024, faisant suite au recours gracieux exercé par Mme A, l’inspecteur du travail du Rhône a retiré sa décision du 12 septembre 2023 et a refusé d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail. En dernier lieu, par une décision du 11 juillet 2024, faisant suite à un recours hiérarchique formé par la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large à l’encontre de cette deuxième décision, le ministre du travail a annulé la décision de refus prise par l’inspecteur du travail le 8 janvier 2024, rétablissant la décision d’autorisation du 12 septembre 2023 dans l’ordonnancement juridique. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du Rhône du 12 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, comme l’a relevé la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large en défense, il ressort des visas mêmes de la décision attaquée, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 30 juin 2023, que la réunion sur les modalités et conditions de la rupture conventionnelle s’est bien tenue le 23 juin 2023 et que le comité social et économique a été consulté le 30 juin suivant. Ainsi, la seule erreur de plume de l’inspecteur du travail sur la date de réunion du comité social et économique dans les motifs de la décision attaquée n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () ». Aux termes de l’article R. 2421-9 du même code : « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 2324-10 du même code : « Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. / Les élections partielles se déroulent () pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente. / Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. ». Il résulte de ces dispositions, applicables à la procédure de demande d’autorisation de rupture conventionnelle en vertu de l’article L. 1237-15 du code du travail, que toute rupture d’un contrat de travail d’un salarié membre du comité social et économique envisagée par l’employeur est obligatoirement soumise à l’avis de ce dernier. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
4. En l’espèce, l’autre membre titulaire représentant du personnel, ainsi que l’unique membre suppléant des représentants du personnel, ayant quitté la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large en 2021, sans qu’aucune élection n’ait été organisée pour pourvoir les sièges vacants, il est constant que Mme A était la seule membre représentante sur personnel lors de la réunion du comité social et économique du 30 juin 2023 en vue de délibérer sur la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail. Toutefois, le simple fait qu’un membre élu du comité social et économique fasse l’objet d’un projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail ne lui fait pas perdre cette qualité et son droit à participer au vote du comité social et économique sur sa situation. En l’espèce, si, compte tenu du nombre de membres représentant le personnel du comité social et économique, la consultation de ce comité était irrégulière, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été de nature à faire obstacle à ce que cette institution émette un avis en tout connaissance de cause sur la demande d’autorisation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A, ni même à fausser cet avis, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, appelée à voter sur sa propre situation, aurait été empêchée de faire état en séance de la situation dans laquelle elle avait été placée, notamment du harcèlement moral dont elle se prévaut à l’occasion de la présente instance, ni que des pressions ou manœuvres auraient été exercées par l’employeur pour favoriser un vote favorable. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation ».
6. Il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article L. 1237-16 du code du travail, qu’elle n’a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement. L’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l’employeur au préjudice du salarié protégé, n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié.
7. Mme A soutient qu’elle n’a pas librement consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, dès lors qu’elle subissait une situation de harcèlement moral de la part de son employeur, ayant vicié son consentement. Toutefois, il est constant que Mme A, qui n’était pas placée en arrêt de travail, est à l’initiative de la rupture conventionnelle de son contrat à durée indéterminée et qu’elle n’a pas exercé son droit de rétractation au terme du délai de quinze jours fixé par les dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elle aurait informé l’inspecteur du travail de la situation de harcèlement moral dont elle se prévaut, lors de son enquête contradictoire menée à la suite de la réception de la demande d’autorisation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a par ailleurs motivé sa demande de rupture conventionnelle du 16 juin 2023 par un souhait de se consacrer à d’autres projets professionnels, motif qu’elle a confirmé devant l’inspecteur du travail lors de son enquête contradictoire. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime de propos dégradants et menaçants, mettant en cause sa personnalité et ses capacités professionnelles, ainsi que de sanctions pour des faits ne relevant pas du champ disciplinaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son employeur aurait fait pression sur elle pour qu’elle accepte une telle rupture de son contrat de travail. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’inspecteur du travail aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en retenant que, malgré le contexte de harcèlement moral allégué, son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail n’avait pas, en l’espèce, été vicié.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large présentées au titre de cet article doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société résidence hôtelière et de tourisme du Grand Large.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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