Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2601459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Patrick Drancourt, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de Lille de faire cesser l’atteinte à son droit de propriété ;
2°) d’annuler le courrier du 1er décembre 2025 par lequel le maire de Lille a demandé l’organisation d’une visite de ses locaux, ainsi que la décision du 30 janvier 2026 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les courriers en date du 1er décembre 2025 et du 30 janvier 2026 lui font grief, dans la mesure où la commune indique qu’une ordonnance de visite judiciaire pourrait être demandée au tribunal judiciaire de Lille ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maire de Lille indique expressément qu’il est susceptible de saisir le juge judiciaire afin d’obtenir une ordonnance de visite ;
- ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, en raison de l’incompétence matérielle des agents municipaux à procéder à la visite de ses locaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme. A… est propriétaire de deux immeubles situés dans la ville de Lille. Par un courrier recommandé en date du 1er décembre 2025, le responsable du service observation et régulation de la ville, a indiqué son intention de visiter les immeubles afin d’évaluer leur usage réel. Par courrier recommandé du 19 janvier 2026, Mme A… a précisé que les locaux n’avaient pas changé d’usage. Malgré cette réponse, les services communaux ont confirmé, par courrier du 30 janvier 2026, leur demande de visite et ont indiqué que, faute de réponse, le juge judiciaire serait saisi.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Mme A… soutient que la condition d’urgence serait remplie au motif que le maire de Lille a expressément indiqué qu’il pourrait saisir le juge judiciaire afin d’obtenir une ordonnance de visite des immeubles. Selon elle, il existerait donc un risque imminent portant sur son droit de propriété. Cependant, la simple éventualité d’une saisine d’une juridiction ne constitue pas, à elle seule, une situation d’urgence, alors que les éventuelles contestations relatives à la visite sollicitée pourront être soulevées devant le juge judiciaire, seul compétent pour décider de l’autoriser ou non. Ainsi, la requérante ne justifie pas qu’il existerait une situation d’urgence particulière exigeant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 13 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière
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