Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande qu’elle lui a adressée le 28 août 2025 et tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et au plus tard le 10 mars 2026, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à bénéficier, le cas échéant, des aides sociales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle ne pourra plus bénéficier d’un titre de séjour en tant que parent d’un réfugié mineur dès lors que sa fille C… sera bientôt majeure ;
- la demande d’asile de son fils mineur, B…, est pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle demande la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle ne dispose que de l’allocation pour demandeur d’asile et se trouve donc dans une situation de grande précarité matérielle et financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en tant que mère d’une réfugiée mineure, elle devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a été convoquée par les services de la préfecture le 27 février 2026 en vue de la réalisation de relevés biométriques mais qu’elle ne s’y est pas présentée.
Une mémoire, présenté pour Mme D…, a été enregistré le 4 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le numéro n° 2601038 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 4 mars 2026 :
- le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
- et les observations de Me Andreini, pour Mme D…, qui forme de nouvelles conclusions tendant à la délivrance de la carte de résident sollicitée jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête et au plus tard le 10 mars 2026.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 mars 2026 à 11 heures 41.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président »
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que le préfet a implicitement rejeté la demande que Mme D… lui adressé le 28 août 2025 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée se prévalait à cet effet de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile avait notamment reconnu le statut de réfugié à sa fille C… intervenue le 16 juillet 2025. Il est constant que la jeune C… sera majeure le 11 mars 2026, et que la requérante ne devrait plus pouvoir, après cette date, pouvoir solliciter à nouveau le bénéfice d’une carte de résident sur le fondement de ces dispositions. Un autre des enfants de la requérante, déjà majeur, s’est vu reconnaître le statut de réfugié. L’intéressée a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa propre demande le 17 juin 2025. De surcroît, si le préfet du Bas-Rhin fait valoir avoir convoqué en vain la requérante pour la réalisation de relevés biométriques, cette seule circonstance, dépourvue de toute autre précision, ne saurait en l’espèce être considérée comme une délivrance du titre de séjour sollicité, circonstance qui aurait pu priver le présent litige d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D… au regard du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une appréciation globale de la situation de l’intéressée.
Le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée aux parents de l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection internationale si cet étranger est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. La circonstance que la jeune C… puisse désormais être majeure lors du réexamen de la demande ne saurait faire obstacle dans les circonstances très particulières de l’espèce à ce que le préfet réexamine la situation de Mme D… au regard des dispositions susmentionnées, ni, le cas échéant, à ce qu’il lui délivre une carte de séjour sur ce fondement au terme de l’appréciation globale de sa situation. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme D… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen.
Sur les frais d’instance :
Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Andreini. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D….
O R D O N N E :
Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme D… le titre de séjour sollicité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D… au regard de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon les modalités précisées au point 8 de la présente ordonnance et de délivrer à Mme D… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Andreini, avocat de Mme D…, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Andreini et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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