Annulation 20 mars 2025
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400107 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2024 par lesquels le préfet de F l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de F, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est illégale en ce qu’elle a été notifiée antérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de F conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Masson, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain déclarant être né le 26 septembre 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations, à l’âge présumé de 16 ans. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal pour enfants de D du 15 février 2021. Le 29 août 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger confié à l’ASE après ses seize ans. Le 14 janvier 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de D. Par des arrêtés du 14 janvier 2024, le préfet de F l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de F le même jour, le préfet de F a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Châtellerault, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de F, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers, pendant les permanences préfectorales. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. Les arrêtés attaqués font état notamment de ce que M. B, qui déclare être entré régulièrement sur le sol français en 2020 et a présenté une demande de titre de séjour qui n’a pu être enregistrée faute de dossier complet, n’est en possession d’aucun titre de séjour, de ce qu’il a été interpellé le 14 janvier 2024 pour des faits de recel de vol de véhicule et est défavorablement connu des forces de police, que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public, de ce qu’il est célibataire sans enfant, déclare être dépourvu d’attaches familiales en France, ne justifie pas d’un logement propre et personnel, déclare être sans emploi et ne démontre aucune insertion particulière, de ce qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, de ce qu’un examen d’ensemble de sa situation a été fait relativement à la durée de l’interdiction de retour et de ce que compte tenu des conditions de son entrée en France, de sa qualité de célibataire sans enfant, de son absence d’attaches familiales en France et de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il convient de fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, de ce que son absence de document d’identité ou de voyage fait obstacle à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire des autorités marocaines. Par suite, ces arrêtés, qui visent par ailleurs les textes applicables, comportent les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d’éloignement, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et portant assignation à résidence pendant 180 jours. Les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent, dès lors, être écartés.
5. Il ne ressort pas des motifs des arrêtés attaqués ou des autres pièces du dossier que le préfet de F n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre chacune des décisions litigieuses.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
7. M. B n’établit, ni n’allègue être entré régulièrement en France, et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B fait valoir qu’il est arrivé sur le sol français en 2020 et y réside de façon continue depuis, sa présence n’est établie que depuis le 22 janvier 2021, il peut ainsi se prévaloir au mieux de trois ans de présence continue en France à la date de l’arrêté attaqué, il a déclaré y être entré de façon irrégulière et s’il a été reçu en préfecture les 26 septembre 2022 et 19 septembre 2023 pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour, sa demande n’a pu être enregistrée faute de dossier complet et il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le sol français. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire sans enfant à charge et n’établit ni même n’allègue avoir des attache familiale en France. Enfin, s’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal pour enfants de D du 15 février 2021 et a bénéficié d’un contrat jeune majeur, il ne justifie d’aucune formation et n’a produit qu’une promesse d’embauche en CDI comme ouvrier du bâtiment en date du 20 septembre 2022. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Si l’arrêté attaqué fait état de ce que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 14 janvier 2024 pour des faits de recel de vol de véhicule, le préfet de F n’a produit aucune pièce relative à cette interpellation, ni n’a donné aucune indication sur les suites de celle-ci. Par suite, le comportement de M. B ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, si M. B n’établit pas être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il est pris en charge par le conseil départemental de F et hébergé par le service d’insertion pour les jeunes majeurs de F et présente ainsi des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, l’intéressé n’entrant dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de F a méconnu ces dispositions en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de F à l’encontre de M. B sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulée par voie de conséquence de celle de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que son éloignement vers le Maroc constitue un traitement inhumain ou dégradant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français a été notifié par le même agent dix minutes après celui portant assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
18. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés du 14 janvier 2024 du préfet de F doivent être annulés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. L’annulation des décisions du 14 janvier 2024 par lesquelles le préfet de F a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’implique pas qu’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lui soit délivrée ou que le préfet de F réexamine sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à ces fins par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
21. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l’encontre de M. B, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de F ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conseil de M. B, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat..
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Les décisions du 14 janvier 2024 du préfet de F portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de F ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de F et à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de F en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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