Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2401578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 30 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable.
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 6 octobre 2002 à Douira (Algérie), est entré en France, le 30 juillet 2017, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré le 11 juillet 2017 par les autorités consulaires françaises à Alger et valable jusqu’au 21 octobre 2017. Il a sollicité, le 17 août 2021, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis cinq ans et se prévaut de la présence de son frère, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 23 septembre 2032, et de sa belle-sœur, de nationalité française, lesquels l’hébergent. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français et ne démontre pas davantage qu’il serait effectivement pris en charge par ces derniers. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir obtenu son baccalauréat en 2021 et avoir entamé une formation professionnelle dans le cadre d’une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « comptabilité et gestion » au titre de l’année universitaire 2021/2022, au cours de laquelle il a obtenu une moyenne de 11/20 au premier semestre, il est constant qu’il n’a atteint qu’une moyenne de 4,84 /20 au second semestre et a cumulé quarante-neuf demi-journées d’absence, dont trente non justifiées. La circonstance qu’il a validé sa seconde année de BTS au titre de l’année universitaire 2022-2023 ne saurait caractériser, à elle seule, une insertion particulière. Par ailleurs, M. A… n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale, en Algérie où vivent ses parents et l’un de ses frères. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
Mme Lepers-Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. Lepers Delepierre La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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