Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 janv. 2026, n° 2502351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 13 octobre 2025, par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de tire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane réexaminer sa demande.
Il soutient que :
-il est porté une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est le père d’un enfant français né en 2018, et que sa situation familiale est solidement ancrée en France, et qu’il est licencié dan un club de foot ;
- il est porté une atteinte grave à sa vie professionnelle, dès lors qu‘il exerce une activité salariée déclarée ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et qu’il ne fait plus l’objet de poursuites.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée
-le requérant ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle stable et ne démontre pas avoir des attaches familiales sur le territoire ;
-il n’a pas été porté atteinte à son droit à de mener une vie privée et familiale au regard de sa situation judiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2502302 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de M. A… non représenté ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant surinamais né en 1993 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2000. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 13 octobre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
4. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en Guyane, de son intégration professionnelle et de ce qu’il est le père d’une fille mineure de nationalité française. Toutefois, l’intéressé s’est présenté à l’audience comme étant célibataire. En outre, il ne démontre pas par les pièces qu’il produit qu’il habiterait avec sa fille, alors qu’il est séparé de la mère de cette dernière, et ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier sa participation à son entretien et son éducation. Enfin, M. A… n’établit pas entretenir des liens intenses avec les autres membres de sa famille, ni ne justifie de l‘imminence de la perte d’un emploi.
5. Par ailleurs, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A…, produit par le préfet de a Guyane le 12 janvier 2025, que l’intéressé a été condamné le 13 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de rébellion , de violence aggravée par trois circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique.
6. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère récent de la condamnation dont M. A… a fait l’objet, et alors même que le requérant a bénéficié de titres de séjour successifs, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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