Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2307894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Stark, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la ministre des armées d’ouvrir ses droits à pension au taux d’invalidité à 30 % pour son infirmité « séquelles d’entorse grave du genou droit avec rupture partielle du LCP associée à une méniscopathie interne, impotence fonctionnelle douloureuse du genou droit, amyotrophie et déficit musculaire, douleurs à la marche, à la course, sensations de déboîtement du genou, appréhension » à compter du 7 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date du dépôt de sa demande, il souffrait de l’infirmité « séquelles d’entorse grave du genou droit avec rupture partielle du LCP associée à une méniscopathie interne, impotence fonctionnelle douloureuse du genou droit, amyotrophie et déficit musculaire, douleurs à la marche, à la course, sensations de déboîtement du genou, appréhension » ;
- le taux d’invalidité pour cette infirmité était de 30 % à la date de sa demande de pension ;
- le taux d’invalidité retenu n’a pas été évalué au regard de son infirmité existant à la date du dépôt de sa demande mais en fonction de son état résultant de l’intervention chirurgicale survenue postérieurement au dépôt de sa demande de pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est engagé dans la Légion étrangère le 27 janvier 2014 et a été radié des contrôles le 12 mai 2022. Le 7 juillet 2021, l’intéressé a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour des séquelles d’entorse du genou droit consécutives à une blessure survenue le 16 février 2020 à l’occasion du service. Par une décision du 1er décembre 2022, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d’invalidité de l’infirmité « séquelles d’entorse du genou droit avec rupture partielle du ligament croisé postérieur et méniscopathie de la corne postérieure du ménisque interne » était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l’ouverture d’un droit à pension pour une infirmité consécutive à une blessure. Le 27 févier 2023, M. B… a contesté cette décision devant la commission de recours de l’invalidité qui a rejeté son recours par une décision du 21 juin 2023. M. B… demande au tribunal de fixer ses droits à pension au taux d’invalidité à 30 % pour l’infirmité « séquelles d’entorse grave du genou droit avec rupture partielle du LCP associée à une méniscopathie interne, impotence fonctionnelle douloureuse du genou droit, amyotrophie et déficit musculaire, douleurs à la marche, à la course, sensations de déboîtement du genou, appréhension » à compter du 7 juillet 2021.
Sur les droits à pension :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient de l’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 (…) / Elle est accompagnée en outre, d’une évaluation de l’invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l’infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a lieu, l’atteinte à l’état général qui justifie le pourcentage attribué ».
Il résulte des dispositions précitées que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité en cause, et que cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l’article L. 151-6 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités.
Enfin, le guide barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui sert de base dans la fixation des taux d’évaluation des infirmités, prévoit, s’agissant du genou : « L’amplitude en degrés des mouvements de flexion et d’extension du genou s’effectue : / a. Pour la flexion : / Depuis 180° (extension complète) jusqu’à 30° environ (flexion complète) / b. Pour l’extension : / Depuis 30° environ (flexion complète) jusqu’à 180° (extension complète) ».
En l’espèce, il est constant que M. B… s’est blessé au genou droit le 16 février 2020, lors d’un stage d’entraînement. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé une demande de pension le 7 juillet 2021 pour des séquelles d’entorse du genou droit consécutives à cette blessure et qu’il a été opéré d’une ligamentoplastie le 13 octobre 2021, postérieurement à sa demande de pension. Il résulte également de l’instruction que le médecin expert, chirurgien orthopédiste, désigné par le service des pensions et des risques professionnels, a examiné le requérant le 18 octobre 2022 et qu’il a constaté, dans son rapport du même jour, que l’intéressé présentait au niveau du genou droit une extension complète, une flexion complète supérieure à 130 degrés, une distance talon-fesse de 15 centimètres des deux côtés ainsi qu’une amyotrophie quadricipitale de 2 centimètres sur la circonférence par rapport au côté opposé, une cicatrice d’arthroscopie antéro-interne et antéro-externe, un tiroir postérieur fixé avec avalement de la tubérosité tibiale antérieure avec un genou à 90° ainsi qu’un signe de Zohlen positif à droite. Le rapport a également relevé un prélèvement du tendon quadricipital et une petite baguette rotulienne sensible sous la peau, une marche sans boiterie et un accroupissement complet mais douloureux. L’expert n’a constaté aucun épanchement intra-articulaire, aucune laxité antéro-postérieure, médiale ou latérale, ni d’augmentation du volume à droite comme à gauche. Dans son avis rendu le 21 novembre 2022, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a considéré, après avoir relevé une impotence discrète du genou droit et un déficit fonctionnel minime, que le taux d’invalidité de l’infirmité de M. B… devait être évalué à un taux inférieur à 10 %, confirmant celui préconisé par le médecin expert dans son rapport précité. Pour contester l’intitulé de l’infirmité et le taux d’invalidité retenu par le service des pensions et des risques professionnels puis par la commission de recours de l’invalidité pour ses séquelles de l’entorse au genou droit, le requérant se prévaut de son état médical antérieur à l’intervention chirurgicale 13 octobre 2021 consistant en une ligamentoplastie en ce qu’elle est survenue postérieurement à la date de sa demande de pension. Toutefois, cette intervention chirurgicale préconisée par son médecin, a été décidée par le requérant afin de remédier à la gêne fonctionnelle résultant de sa blessure au genou. Par suite, le médecin expert qui, dans son rapport du 18 octobre 2022 contesté par le requérant, a pris en compte l’ensemble des éléments concernant l’intéressé, y compris la ligamentoplastie et la rééducation qui s’en est suivie et dont il résulte de l’instruction qu’elle a eu pour conséquence d’améliorer significativement l’état de santé du requérant, a, ce faisant, apprécié la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par l’infirmité de l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard au guide-barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et à la symptomatologie du requérant précédemment décrite, notamment en ce qu’elle ne fait état d’aucun déficit de flexion ni d’extension du genou droit, l’infirmité « séquelles d’entorse du genou droit avec rupture partielle du ligament croisé postérieur et méniscopathie de la corne postérieure du ménisque interne » n’est pas susceptibles d’ouvrir droit, pour M. B…, à une indemnisation atteignant un taux de 10 %, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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