Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2302525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 24 juillet 2025, la société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Investissement 6, représentée par Me Menard, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté de « mise en sécurité d’urgence » de la présidente de Nantes Métropole du 16 décembre 2022 ;
de mettre à la charge de la collectivité la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la présidente de Nantes Métropole représentée par Me Moghrani conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCPI Pierre investissement 6 la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, élève avocate, en présence de Me Menard, représentant la SCPI Pierre Investissement 6 ainsi que celles de Me Safatian, représentant Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
La société civile de placement immobilier (SCPI) Pierre Investissement 6, ayant pour objet l’acquisition et la gestion en France d’un patrimoine immobilier locatif, est propriétaire à Nantes d’un immeuble situé 9 rue de Strasbourg, d’une superficie totale de 1 146,62 m2, comportant un local commercial au rez-de-chaussée et des appartements répartis sur cinq étages. A la suite d’un signalement concernant des désordres aux deux derniers étages, un expert s’est, à la demande de Nantes métropole, rendu sur place le 9 décembre 2022 en vue de procéder à des constatations concernant les appartements nos 501, 502 et 503, situés au 5e étage de l’immeuble. Dans son rapport, établi le 13 décembre 2022, l’expert a conclu que les désordres affectant les appartements nos 501 et 502, l’appartement n°503 n’ayant pu être visité, les rendaient impropres à la location, et a préconisé d’en interdire l’accès ainsi que de procéder à divers travaux. Sur la base de ce rapport, la présidente de Nantes métropole a, par un arrêté de mise en sécurité d’urgence du 16 décembre 2022, mis en demeure la SCPI Pierre Investissement 6 d’évacuer et de reloger les occupants du 5e étage de l’immeuble dans un délai de dix jours, interdit temporairement à l’habitation et à toute utilisation les appartements 501, 502 et 503, et l’a informée que cette situation impliquait la cessation du paiement des loyers de l’ensemble de l’immeuble. Par la présente requête, la SCPI Pierre Investissement 6 demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mise en sécurité d’urgence qu’il met en place est fondée sur l’« urgence à ce que des mesures provisoires soient prises en vue de garantir la sécurité publique », « en raison de la gravité de la situation et de la persistance des désordres (…) afin que la sécurité des occupants et des tiers soit sauvegardée de façon pérenne ». Il ressort de ces considérations de fait, que la présidente de Nantes métropole a ainsi entendu mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale qu’elle détient en matière de sécurité des immeubles, locaux et installations, tel que prévus par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 13 décembre 2022, que lors de la visite qu’il a effectuée le 9 décembre 2022, l’expert a constaté que les deux appartements 501 et 502 présentaient d’importantes infiltrations d’eau au niveau du faitage de la couverture zinc et ardoise et au niveau des balcons mansardés situés à l’ouest. Si l’expert a relevé que ces infiltrations, actives depuis six ans, avaient entrainé un pourrissement des planchers des balcons du 5e étage pour les deux appartements, il indique également ne pas avoir constaté de désordre d’infiltration par les plafonds ou les menuiseries au niveau de l’appartement n°401 situé au 4e étage. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucun danger, seulement d’une situation rendant impropres à la location les deux appartements visités au 5e étage. Ainsi, aucun des éléments relevés par l’expert ne permettait de constater l’existence d’un état de danger imminent au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation justifiant que la présidente de Nantes métropole prenne, sur son fondement, des mesures d’urgence. Par suite, en prenant l’arrêté de mise en sécurité du 16 décembre 2022, la présidente de Nantes métropole a méconnu les dispositions de cet article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Pierre Investissement 6 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à la société Pierre Investissement 6 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2022 de la présidente de Nantes métropole est annulé.
Article 2 : Nantes Métropole versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Pierre Investissement 6.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 et à la présidente de Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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