Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 juil. 2025, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C B et Mme A B, représentés par Me Kirimov, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 2 500 euros qui leur est due en vertu de l’ordonnance n° 2402614 – 2402615 du juge des référés rendue le 23 octobre 2024, et du jugement du tribunal administratif n° 2400920, 2400921 en date du 7 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que leur demande de provision est fondée sur une créance non sérieusement contestable née de la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 1 000 euros prononcée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par une ordonnance du juge des référés rendue le 23 octobre 2024, et la somme de 1 500 euros sur le même fondement par un jugement du tribunal en date du 7 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées informe le tribunal que le 4 avril 2025, à la suite à une anomalie détectée par le service budget sur les numéros de sécurité sociale des cartes vitales des requérants, la référente fraude du département des Hautes-Pyrénées a été sollicitée pour vérification de l’authenticité de ces documents ; le paiement des sommes demandées est en attente d’un retour de la référente fraude sur la vérification de ces deux cartes vitales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 11 mars 2024, en tant qu’ils portent rejet des demandes de renouvellement des titres de séjour présentées par M. et Mme B et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement en date du 7 février 2025, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 500 euros sur le même fondement. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de leur allouer, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 500 euros au titre des sommes que l’Etat doit ainsi leur verser.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes du I de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, dont les dispositions sont reproduites sous l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’inexécution d’une décision de justice qui, après avoir admis que l’une des parties était titulaire d’une créance, la renvoie devant l’autorité compétente pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, d’une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause. Celle-ci doit alors être évaluée en fonction du caractère non sérieusement contestable de l’obligation résultant du jugement ou de l’arrêt qui n’a pas reçu exécution. En revanche, il en va autrement s’agissant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée qui fixerait définitivement le montant exact d’une créance dont, en tant qu’elle vaut titre de perception, il appartient au requérant de se prévaloir directement auprès du comptable assignataire de la dépense. En effet, l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, lui permet seulement d’accorder une provision sur une créance non sérieusement contestable dont l’existence n’a pas encore été reconnue dans son principe et dans son montant. En revanche, il ne lui appartient pas d’allouer une provision sur une créance dont le juge a déjà mis le paiement à la charge de l’administration par une décision qui n’a pas encore été exécutée.
5. Il est constant que la provision de 2 500 euros dont M. et Mme B demandent le versement correspond à la somme globale mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2402614 – 2402615 rendue le 23 octobre 2024, et dans son jugement n° 2400920, 2400921 du 7 février 2025, devenus définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Il suit de là que la demande de provision M. et Mme B, n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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