Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2515764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ben-Saadi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant français et qu’elle basculera en situation irrégulière à compter du 11 septembre prochain, à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, en raison des défaillances des services préfectoraux ; en outre, la décision contestée la place dans une situation d’extrême précarité administrative et économique, dès lors que son employeur sollicite de sa part la communication de son nouveau titre de séjour, sous peine de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 11 septembre 2025, son contrat de travail ayant déjà été suspendu en novembre 2024 et mai 2025 du fait de l’expiration de ses précédentes attestations de prolongation d’instruction ; ainsi, en la plaçant en situation irrégulière, cette décision l’empêche de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; en tout état de cause, l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et cette présomption ne saurait être renversée au motif qu’elle aurait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour tardivement, dès lors que ce retard n’était pas volontaire mais dû à la rétention de certains documents par son ex-époux ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte aucune mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, ne permettant pas de s’assurer que ce dernier était compétent pour ce faire ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
o elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de d’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle est la mère de deux enfants de nationalité française et qu’elle produit des preuves de sa contribution effective à leurs besoins, quand bien même elle ne réside plus avec eux ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509429, enregistrée le 29 mai 2025, par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 septembre 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Ben-Saadi, représentant Mme B épouse C, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, ainsi que les observations de cette dernière ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2023, Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 11 juin 1985, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 avril 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 5 avril 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que Mme B épouse C, qui s’était vu délivrer un certificat de résidence algérien en tant que conjoint d’un ressortissant français, sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en a sollicité le renouvellement en demandant un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien en tant que parent d’enfant français mineur, sur le fondement des stipulations du 4) du même article. Ces titres de séjour étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la demande présentée par la requérante le 5 avril 2024 doit donc être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent. Dès lors, Mme B épouse C ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence prévue, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction et des observations formulées à l’audience que le contrat de travail conclu par la requérante avec la commune d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour un emploi d’animatrice en centre de loisirs a été suspendu à compter du 11 septembre 2025, date d’expiration de la dernière attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée. Dans ces conditions, dès lors que la décision contestée est de nature à la priver de ressources, Mme B épouse C justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B épouse C, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien a été prise en méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B épouse C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « () L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que le certificat de résidence algérien délivré à Mme B épouse C le 7 avril 2023 l’autorisait à travailler et que, d’autre part, la dernière attestation de prolongation d’instruction qui a été délivrée à l’intéressée a expiré le 11 septembre 2025. Dans ces conditions, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine délivre à cette dernière une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Ben-Saadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Ben-Saadi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse C, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B épouse C est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de délivrer à Mme B épouse C une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B épouse C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben-Saadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Ben-Saadi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse C, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Brevet ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap
- Détachement ·
- Enseignement ·
- Agence ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Administration ·
- Lycée français ·
- Commission ·
- Centrale ·
- Témoignage
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Public ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Délivrance ·
- Motivation ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Jugement ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Route ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Notification
- Aide au retour ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Justice administrative ·
- Service ·
- Urgence ·
- Région ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Intervention chirurgicale ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Actionnaire ·
- Document ·
- Réseau ·
- Recours ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.