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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2316946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet 2023, 3 janvier, 1er mars 2024 et 16 février 2025, M. et Mme B et C D, représentés par Me Planchat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification a été adressée à M. D et non aux époux D ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que l’administration n’a pas mentionné les raisons de droit et de fait de nature à l’autoriser à réintégrer dans les résultats imposables de la SASU GROUPE BERTIN la somme de 190 115 euros au titre des dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— en l’absence de toute clôture d’exercice social de la société GROUPE BERTIN au cours de l’année 2019, l’administration ne pouvait notifier au titre de cette année les redressements liés à des revenus présumés distribués par la société ;
— l’administration ne démontre pas que M. D était l’unique maître de l’affaire ;
— les sommes regardées par l’administration comme des rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, dès lors qu’elles correspondent au financement de cadeaux ou d’invitations au profit de tiers, en vue d’obtenir des informations sur les courses et une présentation favorable dans les kiosques de presse ;
— l’administration a méconnu les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’ils ont été imposés sur des revenus qu’ils n’ont pas perçus et qu’ils ont été privés de la possibilité de faire valoir leur point de vue au regard de la circonstance que l’administration s’est contentée d’annexer à la proposition de rectification adressée à M. D la liste des sommes débitées du compte bancaire de la société GROUPE BERTIN en mentionnant le terme de « redistribution ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023, 8 février et 12 mars 2024 et le 18 février 2025, l’administrateur de l’État chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Planchat, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D se sont vu notifier, au terme d’une procédure contradictoire et par une proposition de rectification du 20 juillet 2022, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de l’année 2019, à raison des revenus considérés par l’administration comme distribués entre les mains de M. D sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société GROUPE BERTIN, dont M. D a été regardé comme étant le maître de l’affaire. Les impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et d’une majoration de 40%, par application de l’article 1729 A du même code. M. et Mme D ont demandé, par réclamation du 18 janvier 2023, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2022. Leur demande ayant été partiellement acceptée par l’administration par courrier daté du 6 juillet 2023, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans à hauteur des impositions supplémentaires maintenues.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d’imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d’une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l’article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l’administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ». Et aux termes de l’article L. 54 A du même livre : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre. ».
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 juillet 2022 par laquelle ont été notifiées aux époux D, au titre de leur revenu global, des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus considérés par l’administration comme distribués entre les mains de M. D sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société GROUPE BERTIN, dont M. D a été regardé comme étant le maître de l’affaire, a été adressée à M. D. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’administration n’est pas tenue de notifier à l’autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices adressée à celui des deux époux qui les perçoit. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification a été adressée à M. D et non aux époux D, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. S’agissant de revenus distribués, la motivation prescrite par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
5. Les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que l’administration n’a pas mentionné les raisons de droit et de fait de nature à l’autoriser à réintégrer dans les résultats imposables de la SASU GROUPE BERTIN la somme de 190 115 euros au titre des dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 juillet 2022 adressée à M. D comporte la désignation des impôts concernés, l’année concernée, les bases d’imposition, ainsi que l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations et expose les raisons pour lesquelles M. D a été qualifié de maître de l’affaires. Par ailleurs, elle comporte, en annexes, les propositions de rectification adressées à la société GROUPE BERTIN, en particulier la proposition de rectification relative à l’impôt sur les sociétés, laquelle fait apparaître en annexe la liste des charges considérées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société, leur date, le libellé des opérations et les sommes débitées. Les requérants ont ainsi été mis en mesure de faire valoir leur point de vue sur les sommes dont la déduction du résultat imposable de la société GROUPE BERTIN a été remise en cause. Enfin, la circonstance que l’administration n’aurait pas justifié, dans les propositions de rectification adressées à la société GROUPE BERTIN, que les dépenses réintégrées au résultat imposable n’auraient pas été engagées dans l’intérêt de la société et que la proposition de rectification adressée à M. D évoquerait des distributions se rattachant à l’exercice social de la société GROUPE BERTIN clos le 31 décembre 2020 se rattache à la contestation du bien-fondé de l’imposition et est sans incidence sur le respect de l’exigence formelle de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut être accueilli, de même que le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas respecté les exigences procédurales résultant de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ». Il résulte de cette disposition que le contribuable supporte la charge de la preuve lorsqu’il s’est abstenu de répondre dans le délai de trente jours à la notification de redressement.
7. Il résulte de l’instruction que les époux D se sont abstenus de répondre à la proposition de rectification du 20 juillet 2022. Par suite, il leur incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge.
S’agissant du bien-fondé :
8. D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, d’une manière générale, être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
9. D’autre part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes (). ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour qualifier M. D d’unique maître de l’affaire, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’il a lui-même reconnu, à l’occasion de son audition par le service national de la douane judiciaire le 12 mars 2020 qu’il pilotait la société GROUPE BERTIN et en était le gérant de fait, sur sa reconnaissance qu’il était en contact avec les fournisseurs et clients et passait les virements pour la société, sur le recoupement, à plusieurs reprises, entre le bornage de son téléphone et les lieux d’utilisation de la carte bancaire de la société, notamment à Deauville, en Suisse, en Corse et en Israël, et sur la reconnaissance de sa participation à un système de fraude à la TVA au profit de la société GROUPE BERTIN. Le service s’est également fondé sur l’incapacité de Mme A, gérante de droit de la société, de gérer l’activité et de prendre une décision stratégique et sur l’absence d’accès de cette dernière aux comptes bancaires de la société. Dans ces conditions, l’administration a pu à bon droit regarder M. D comme étant l’unique maître de l’affaire.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de la société GROUPE BERTIN de dépenses correspondant notamment à divers dons, à des achats dans les boutiques Chanel, Applestore, Valentino, Yves Saint-Laurent, IKKS et KWAY, à une inscription au poney club de Deauville ou encore à l’achat d’une bouteille de whisky, l’ensemble s’élevant à un montant total de 190 115 euros, et les a imposées dans la catégorie des revenus distribués entre les mains de M. D sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts en l’absence de dépôt de déclaration de résultat et de comptabilité par la société GROUPE BERTIN. Les requérants se bornent à alléguer que ces dépenses correspondent au financement de cadeaux ou d’invitations au profit de tiers, en vue d’obtenir des informations sur les courses et une présentation favorable dans les kiosques de presse, sans toutefois produire à l’instance, alors que la preuve leur incombe ainsi qu’il a été dit au point 7, d’éléments de nature à tenir de telles affirmations pour établies. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait à tort remis en cause la déduction du résultat imposable de la société GROUPE BERTIN de dépenses considérées comme n’ayant pas été effectuées dans l’intérêt de la société pour un montant total de 190 115 euros doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. et Mme D font valoir qu’en l’absence de toute clôture d’exercice social de la société GROUPE BERTIN au cours de l’année 2019, l’administration ne pouvait leur notifier au titre de cette année les rehaussements liés à des revenus présumés distribués par la société. Toutefois, il résulte de l’instruction que les dépenses dont la déduction du résultat imposable de la société GROUPE BERTIN a été remise en cause ont été effectuées au cours de l’année 2019 et sont ainsi réputées avoir été appréhendées par M. D en sa qualité de maître de l’affaire au cours de cette même année, la circonstance que ce dernier ne soit pas titulaire des comptes étant, en raison de la présomption de distribution au maître de l’affaire, sans incidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le service ne pouvait imposer lesdites revenus distribués au titre de l’année 2019 ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. ».
14. M. et Mme D font valoir que l’administration a méconnu les stipulations précitées, dès lors qu’ils ont été imposés sur des revenus qu’ils n’ont pas perçus. Cependant, de telles stipulations ne font pas obstacle à l’adoption par les États de dispositions permettant à l’administration de présumer, lorsque certaines conditions prévues par la loi sont satisfaites, que des revenus ont été appréhendés par le contribuable et de les imposer en vertu de la législation fiscale en vigueur, à l’instar des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. En outre, les requérants se bornent à soutenir, en se référant à l’arrêt Waldner c. France du 7 décembre 2023, que l’administration aurait méconnu lesdites stipulations, sans assortir leur moyen des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D et à l’administrateur de l’État chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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