Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2026, n° 2604287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme C… B… et tous occupants de son chef du logement 298, de la résidence universitaire Cité Triolo, sise rue Trémière, dans la commune Villeneuve d’Ascq (59650) ;
2°) d’ordonner à Mme C… B… de lui rendre les clés du logement qu’elle occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de Mme B… de quitter les lieux qu’elle occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logés par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressée.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 21 avril 2026, par voie administrative, à Mme C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 à 14 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A…, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’une association a déjà réglé une partie de la dette de Mme C… B… qui ne s’élève plus qu’à 249,89 euros au jour de l’audience ; elle n’a cependant pas procédé à la finalisation de son dossier locatif et ne justifie pas de son inscription à l’université.
- les observations de Mme C… B… qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle n’a plus de dette et a réglé le solde il y deux-trois jours ; elle attend une réponse de la préfecture pour son titre de séjour ; elle est malade psychologiquement ; elle entend poursuivre ses études en 2ème année de mathématiques.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 avril 2026 à 17 heures.
Mme C… B… a présenté un mémoire enregistré le 30 avril 2026 avant la clôture de l’instruction, dans lequel elle demande qu’un délai lui soit accordé jusqu’à la prochaine rentrée universitaire. Il a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a bénéficié, à compter du 1er janvier 2024, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Cité Triolo, sise rue Trémière, dans la commune de Villeneuve d’Ascq (59650) gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Elle a été destinataire, le 22 septembre 2025, d’une décision l’excluant de ce logement pour défaut de constitution de son dossier locatif et pour manquement aux règles d’hygiène. Depuis le 1er octobre 2025, Mme B… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Elle n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 17 mars 2026. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Cité Triolo et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’elle occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui bénéficiait depuis le 1er janvier 2024 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Cité Triolo, sise rue Trémière, sur la commune de Villeneuve d’Ascq (59650), gérée par le CROUS de Lille, a été destinataire, le 22 septembre 2025, d’une décision l’excluant de ce logement pour défaut manquement aux règles d’hygiène et défaut de constitution de son dossier locatif. Depuis le 1er octobre 2024, Mme B… occupe donc ce logement sans droit ni titre. Elle n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 17 mars 2026.
6. Au regard des explications fournies par les deux parties à l’audience et en dépit des pièces produites postérieurement à celle-ci par Mme B… qui font état de son suivi psychologique, de son investissement associatif et qui montrent la photographie d’un logement ordonné qu’elle présente comme étant le sien, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressée.
7. L’évacuation de Mme B… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ayant dû refuser 325 étudiants dans la seule résidence universitaire Cité Triolo et 48 018 étudiants dans l’ensemble de son parc locatif, à la date du 22 janvier 2026.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme B… d’évacuer au plus tard le 31 mai 2026 le logement qu’elle occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de cette injonction, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressée. Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse tendant à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé jusqu’à la prochaine rentrée universitaire pour quitter les lieux doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de libérer au plus tard le 31 mai 2026 le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Cité Triolo sise rue Trémière, dans la commune Villeneuve d’Ascq (59650) ; en restituant les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à Mme C… B….
Fait à Lille, le 5 mai 2026
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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