Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2600579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2511169 du 8 décembre 2025 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction n’a pas été exécutée dans le délai prescrit d’un mois ;
- il est nécessaire de modifier les mesures ordonnées pour en assurer l’exécution.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511169 du 8 décembre 2025 du juge des référés de ce tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 11h :
- les observations de Me Cabaret, représentant M. A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par une ordonnance n° 2511169 du 8 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à M. A… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, le préfet, qui n’a pas produit d’observations écrites ni n’était représenté à l’audience, ne justifie pas avoir procédé au réexamen de la situation du requérant en prenant une décision expresse sur la demande dont il est saisi depuis maintenant plus de trois ans et demi. Il est donc établi que l’injonction prononcée par l’ordonnance du 8 décembre 2025 n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du tribunal du 8 décembre 2025 en statuant par une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du tribunal du 8 décembre 2025, en statuant par une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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