Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 mars 2025, n° 2500185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500185 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 26 décembre 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Moselle de lui communiquer, dans les plus brefs délais, une copie de la lettre recommandée contenant la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée ;
2°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de prendre connaissance de cette lettre et d’exercer les recours appropriés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de sa requête, Mme A formule, d’une part, des conclusions aux fins d’injonction. Toutefois, de telles conclusions, formulées à titre principal, sont irrecevables. D’autre part, il n’appartient pas au tribunal administratif, en dehors des procédures de référés, de suspendre les effets d’une décision administrative. Ces conclusions sont donc également irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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