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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2209992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2021, N° 2101543 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022, 8 juillet 2024, 4 et 5 juin 2025, M. C A et Mme H B, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux C I A et G A C, ainsi que M. C F A et Mme C E A, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 85 333 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la faute qu’a commise l’administration en refusant de délivrer à Mme B et à C F A, C E A, C I A et G A C, des visas de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de leur verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité du refus opposé par l’administration aux demandes de délivrance de visas de long séjour en faveur de Mme B et de leurs enfants constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— ils demandent à être indemnisés des préjudices subis du fait de cette faute, portant sur la période du 28 août 2019 au 10 décembre 2021, comme suit : 55 333 euros au titre du préjudice matériel subi par M. A correspondant à 96 euros de paiement de frais de mandats, 280 euros de frais de téléphone, 41 800 euros de frais de scolarité des enfants dans des établissements privés, 5 000 euros de frais médicaux, 8 157 euros de frais de transport et d’hébergement, d’entretien et de déplacements ; 30 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre du préjudice moral de M. A et 5 000 euros à chacun des demandeurs de visas, au titre des préjudices moraux qu’ils ont subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et de des outre-mer conclut au rejet des demandes indemnitaires, à défaut à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas contestable ;
— la période indemnisable ne pourra toutefois couvrir que la période allant du 28 août 2019 au 27 septembre 2021 ;
— certains des préjudices invoqués n’ont pas de lien direct et certain avec la faute engageant la responsabilité de l’Etat ou ne sont pas justifiés.
Par une décision du 4 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant centrafricain résidant en France, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août 2017. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités le 11 février 2019 auprès de l’autorité consulaire française à Lagos (D), par Mme H B, sa compagne et pour ses enfants, C F A, C E A, C I A et G A C. L’autorité consulaire a rejeté le 28 août 2019 ces demandes. Par une décision du 24 janvier 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement n°2101543 du 27 septembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l’administration de délivrer les visas sollicités, dont la délivrance est intervenue le 10 décembre 2021. Par un courrier du 2 mai 2022, reçu le 23 mai suivant par l’administration, M. A et Mme B ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, ainsi que leurs enfants, du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A, Mme B, M. F A et Mme E A demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser, ainsi que les deux autres enfants de la famille, des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance des visas sollicités.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 janvier 2020, par le jugement précité du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a retenu que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui doit en conséquence être condamné à indemniser les préjudices ayant résulté de cette faute.
3. La responsabilité de l’Etat court à l’égard des requérants à compter du 28 août 2019, date à laquelle l’autorité consulaire française à Lagos a refusé de délivrer les visas sollicités, jusqu’au 10 décembre 2021, date à laquelle ces visas ont été délivrés. Dès lors que le tribunal administratif de Nantes a enjoint aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités, la circonstance qu’une nouvelle demande de visa a été formulée en novembre 2021 et que leur délivrance a été reportée du fait de la nécessité pour Mme B de solliciter un nouveau passeport ne peut être utilement invoquée par le ministre de l’intérieur pour fixer le terme de la période d’indemnisation au 27 septembre 2021.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
4. En premier lieu, les requérants sollicitent le remboursement d’une dépense de 96 euros exposée par M. A pour le paiement des frais générés par des transferts d’argent, effectués en 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que certains de ces transferts ont été réalisés au bénéfice de deux personnes dénommées « Jonathan Gonzobo » et « Mikaila A », dont le lien avec les demandeurs de visas n’est pas établi. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à allouer à M. A une somme de 68 euros, correspondant aux seuls montants des transferts opérés à destination des demandeurs de visas.
5. En deuxième lieu, si les requérants estiment les frais téléphoniques de M. A à 280 euros, ils se bornent à produire des factures de recharges téléphoniques, au demeurant illisibles, sans que puissent être identifiés les destinataires des communications effectuées par M. A. Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre ces dépenses et les décisions illégales de refus de visa, ce préjudice ne sera pas indemnisé.
6. En troisième lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant du paiement des frais de scolarité de leurs enfants au D dans des établissements privés, dont ils produisent les justificatifs. Toutefois, en se bornant à faire état de la nécessité d’assurer la sécurité de leurs enfants, les requérants n’établissent pas le lien entre les refus de visas sollicités et leur inscription dans un établissement privé au D, pays dans lequel il existe des établissements d’enseignement public. Dès lors ce préjudice ne sera pas indemnisé.
7. En quatrième lieu, M. A indique qu’il a effectué des séjours au Lagos afin de maintenir un lien affectif avec sa famille y résidant, du fait des refus de visas sollicités. Il ne produit toutefois aucun justificatif au soutien de ses allégations. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ce préjudice.
8. En cinquième lieu, les requérants sollicitent le remboursement des frais médicaux qu’ils ont exposés au D, en raison des troubles psychologiques dont auraient souffert Mme B et M. F A du fait de leur éloignement prolongé avec M. A. Toutefois, en se bornant à produire des reçus de paiement de frais d’hospitalisation, les requérants n’apportent pas de précisions au soutien de leurs allégations. Dès lors, le lien de causalité n’étant pas établi entre les dépenses exposées dans le cadre de ces hospitalisations et les refus de visas opposés aux requérants, les requérants ne sont pas fondés à en demander le remboursement. Ce préjudice ne sera pas indemnisé.
9. En sixième lieu, les requérants sollicitent le remboursement des montants des loyers acquittés par Mme B au D afin de se loger avec ses enfants, pour un montant total de 4 000 euros. Toutefois, ils n’établissent pas que les sommes dépensées au titre de ces loyers au D seraient supérieures à celles qu’ils auraient dû dépenser pour leur logement en France où le coût de la vie est plus élevé. En tout état de cause, la décision de rejet de l’autorité consulaire étant intervenue le 28 août 2019, les loyers pour la période antérieure à cette date ne peuvent être pris en compte pour apprécier le préjudice financier subi. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
10. En septième et dernier lieu, les requérants demandent réparation des frais de transport supportés par M. A lors de séjours au D, notamment de deux factures de location de véhicules, l’une au nom de Mme B et l’autre de Mme E A. Toutefois, la production de ces factures n’est pas assortie de la moindre explication sur les circonstances de cette location, ni du lien avec des voyages effectués par M. A au D. Par suite, ce chef de préjudice ne pourra être indemnisé.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. Les requérants sont fondés à demander réparation du préjudice moral subi du fait de la séparation prolongée entre M. A, résidant en France et son épouse et ses enfants restés au D. Au regard de ces circonstances, et alors que l’illégalité des décisions de refus de visa a effectivement eu pour effet de prolonger la séparation de M. A avec sa famille durant une période de deux ans et demi, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en condamnant l’Etat à allouer à M. A et à Mme B une somme de 3 000 euros chacun, et, en leur qualité de représentants légaux C I A et G A C, une somme globale de 6 000 euros. L’Etat sera également condamné à allouer une somme de 3 000 euros à M. F A et une somme de 3000 euros à Mme E A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une somme de 3 068 euros en son nom propre, à Mme B, une somme de 3 000 euros en son nom propre, à M. A et Mme B, une somme globale de 6 000 euros en leur qualité de représentants légaux C I A et de G A C et une somme de 3 000 euros à chacun des enfants majeurs de M. A et Mme B, M. F A et Mme E A.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement à compter du 23 mai 2022, date à laquelle le ministre de l’intérieur a reçu la demande indemnitaire préalable.
14. En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 26 juillet 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 23 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
15. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 3 068 euros à M. A, en son nom propre, une somme de 3 000 euros à Mme B, en son nom propre, à M. A et à Mme B une somme globale de 6 000 euros en leur qualité de représentants légaux C I A et de G A C, une somme de 3 000 euros à M. F A et une somme de 3 000 euros à Mme E A. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022. Les intérêts seront capitalisés au 23 mai 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme H B, à M. C F A, à Mme C E A, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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