Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2502179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 et un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles sont subordonnées l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Par ailleurs, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Si le requérant joint à sa nouvelle requête un courrier du 11 novembre 2024 de France Travail supprimant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi au motif qu’il ne peut justifier de son séjour ainsi que le solde de son compte bancaire au 5 mars 2025 pour un montant de 27,83 euros, il n’établit pas par ces seuls éléments qu’il travaillait lorsqu’il était en situation régulière ni que sa situation financière se soit dégradée en raison de l’absence de document de séjour. Les pièces produites dans le cadre de cette nouvelle requête n’établissent donc toujours pas des circonstances particulières qui justifieraient la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure prise par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, le requérant indique qu’il a demandé la délivrance d’une carte de séjour le 4 novembre 2024 et produit un accusé de réception postal daté du 5 novembre 2024. A la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née. La délivrance d’un récépissé s’opposerait donc à l’exécution de cette décision sans que le requérant établisse que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La demande du requérant doit également être rejetée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le présent litige n’ayant au surplus donné lieu à aucun dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502179
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