Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B… représenté par Me Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé au regard des quatre critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025 le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin ;
et les observations de Me Jean substituant Me De Clerck, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 13 septembre 1994 et entré en France le 9 octobre 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 10 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour des étrangers du 27 janvier 2025, que M. B… justifie résider en France depuis le mois de décembre 2013. Toutefois, s’il déclare exercer une activité professionnelle de poseur-carreleur depuis plusieurs années et produit une promesse d’embauche datée du 2 décembre 2024 pour un emploi de ce secteur, il n’apporte aucune pièce pour justifier de la réalité et de la durée de l’exercice de cette activité et ne produit aucun autre élément de nature à permettre d’évaluer la réalité de son insertion professionnelle. Ainsi, compte tenu du caractère limité de son insertion professionnelle, de son absence de qualifications professionnelles en lien avec l’emploi qu’il soutient occuper et en dépit de la durée de sa présence en France, qui n’est pas à elle seule de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, M. B…, qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national, de sa volonté d’intégration dans la société française par l’apprentissage de la langue française ainsi que de la présence en France de sa mère, de sa sœur, de ses neveux et de sa nièce. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion forte sur le territoire français et ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille, alors par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa sœur et sa mère résidaient régulièrement en France à la date de l’acte attaqué. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et en dépit de sa durée de sa présence en France, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 7. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. B… soutient qu’il pourrait être destinataire d’un ordre de mobilisation en cas de retour en Russie et envoyé en zone de guerre notamment en Ukraine, il ne produit aucun document de nature à établir qu’à la date de la décision contestée, il serait effectivement soumis à une obligation militaire, qu’il ferait l’objet d’une mobilisation certaine en zone de conflit, en particulier dans le contexte de la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine et, par conséquent, qu’il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il est âgé de plus de trente ans. Par ailleurs, s’il produit divers documents d’ordre général relatifs à la situation en Tchétchénie en faisant valoir l’impossibilité d’y retourner en raison du contexte autoritaire qui y sévit, il ne justifie d’aucune crainte personnelle d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et rappelle la non-exécution par l’intéressé d’une précédente mesure d’éloignement, notifiée le 16 mai 2022. Par suite, cette décision est suffisamment motivée dans son principe et sa durée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8. du présent jugement, et au regard de la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à vingt-quatre mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant interdiction de retour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant interdiction de retour est prise concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français et au refus de délivrance d’un titre de séjour, elle découle de l’obligation de quitter le territoire français, qui elle-même découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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