Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 25 juin 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 2 novembre 2002 à El Fida (Maroc), est entrée régulièrement en France le 19 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 12 août 2022 au 12 août 2023. Elle a bénéficié en cette même qualité d’un titre de séjour pluriannuel, valable du 13 août 2023 au 12 octobre 2024. L’intéressée a sollicité le 11 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant, d’apprécier, à partir de l’ensemble du dossier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code, « () Le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (). »
3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité d’étudiante sur le fondement des dispositions précitée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance selon laquelle elle ne justifiait d’aucune inscription pour l’année universitaire 2024/2025 dans une formation se déroulant en France et qu’ainsi, elle n’établissait pas la réalité des études qu’elle prétend poursuivre. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a été admise le 17 octobre 2024 à s’inscrire pour l’année universitaire 2024/2025 auprès de l’établissement d’enseignement privé ISCOD pour y suivre une formation, au demeurant dispensée intégralement en ligne (« digital learning ») et à distance, elle ne justifie pas être effectivement inscrite à la formation « Master en marketing » dispensée par cet établissement qu’elle soutient poursuivre. D’ailleurs, la requérante indique dans ses écritures que, faute d’avoir trouvé un employeur avec lequel conclure un contrat d’apprentissage en alternance, elle n’a pu finaliser son inscription. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle a été victime d’un cambriolage ayant perturbé et retardé sa recherche d’une formation en alternance, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante en qualité d’étudiante, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou de disproportion. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ces moyens tirés du défaut de base ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 12 février 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Délai ·
- Mesures d'urgence ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Attaquer ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Irrecevabilité ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Sociétés civiles immobilières
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Validité ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Infraction ·
- Route ·
- Établissement
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Ville ·
- Famille ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Durée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cassis ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Préjudice moral ·
- Visa ·
- Lien ·
- Intérêt ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.