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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2026, n° 2601671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 du jury, fixant la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de commandant pénitentiaire au titre de l’année 2026, ensemble la décision du 9 février 2026 du ministre de la justice rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et la somme de 2 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, …) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /(…)/ Paris : ville de Paris ; /(…)/ ».
3. M. A…, capitaine pénitentiaire affectée à direction des services pénitentiaires de Lille, demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 4 décembre 2025 du jury fixant la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de commandant pénitentiaire au titre de l’année 2026, ensemble la décision du 9 février 2026 du ministre de la justice rejetant son recours gracieux. Le siège du jury de cet examen professionnel et du garde des sceaux, ministre de la justice étant situé à Paris, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le
19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
Pour expédition conforme,
La greffière,
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